JORF n°0091 du 18 avril 2010

Annexe

Article Annexe I

Agrément 1 a et 1 b : prélèvement sur support (1 a) et quantification (1 b) des poussières dans une veine gazeuse.

Agrément 2 : mesurage in situ des composés organiques volatils totaux.

Agréments 3 a et 3 b : prélèvement sur support (3 a) et analyse (3 b) de mercure (Hg).

Agréments 4 a et 4 b : prélèvement sur support (4 a) et analyse (4 b) d'acide chlorhydrique (HCl).

Agrément 4 : mesurage in situ d'acide chlorhydrique (HCl).

Agréments 5 a et 5 b : prélèvement sur support (5 a) et analyse (5 b) d'acide fluorhydrique (HF).

Agréments 6 a et 6 b : prélèvement sur support (6 a) et analyse (6 b) de métaux lourds autres que le mercure (arsenic, cadmium, chrome, cobalt, cuivre, manganèse, nickel, plomb, antimoine, thallium, vanadium).

Agrément 7 : prélèvement sur support de dioxines et furannes dans une veine gazeuse (PCDD et PCDF).

Agrément 8 : analyse de la concentration en dioxines et furannes (PCDD et PCDF).

Agréments 9 a et 9 b : prélèvement sur support (9 a) et analyse (9 b) d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).

Agréments 10 a et 10 b : prélèvement sur support (10 a) et analyse (10 b) du dioxyde de soufre (SO2).

Agrément 10 : mesurage in situ du dioxyde de soufre (SO2).

Agrément 11 : mesurage in situ des oxydes d'azote (NOx).

Agrément 12 : mesurage in situ du monoxyde de carbone (CO).

Agrément 13 : mesurage in situ de l'oxygène (O2).

Agrément 14 : mesurage in situ de la vitesse et du débit-volume.

Agrément 15 : mesurage in situ de la teneur en vapeur d'eau.

Agrément 16 a et 16 b : prélèvement sur support (16 a) et analyse (16 b) de l'ammoniac (NH3).

Agrément 16 : mesurage in situ de l'ammoniac (NH3).

Article Annexe II

CONDITIONS TECHNIQUES DE RÉALISATION DES PRÉLÈVEMENTS

Cette annexe est applicable à compter du 1er octobre 2022.

Les dispositions de la norme NF X 43-551, dont la version est référencée par un avis publié au Journal officiel, sont réputées satisfaire aux exigences d'assurance qualité des prélèvements requises par la présente annexe.

Plusieurs des composés visés par les agréments 1,3,4,5,6,7,9,10 et 16 peuvent être prélevés simultanément avec le même dispositif de prélèvement, sous réserve de la compatibilité des analyses de la fraction particulaire, et de modalités de réalisation du blanc de site, de rinçage de la sonde en amont du filtre et de température de filtration permettant de garantir la validité des mesurages.

a) Durée des mesurages :

Pour les installations fonctionnant de façon continue et sans changement d'allure ou de régime de fonctionnement, sauf en ce qui concerne l'agrément n° 7 visé à l'annexe I du présent arrêté, la durée de chaque prélèvement des émissions de polluants est :

-pour les polluants dont on détermine la concentration particulaire : au moins d'une heure ;

-pour les polluants dont on détermine la concentration gazeuse : au moins d'une demi-heure ;

-pour tous les cas (concentration particulaire et/ ou gazeuse) s'il est appliqué une méthode de mesurage comprenant une phase de prélèvement sur site et d'analyse des supports de prélèvement en laboratoire :

-adaptée de façon à ce que le blanc de site soit inférieur à 20 % de la valeur limite d'émission ;

-et adaptée, de façon à ce que la réalisation des prélèvements et analyses permette d'atteindre une limite de quantification de mesure inférieure à 20 % de la valeur limite d'émission ;

-déterminée de façon à être représentative dans le temps du rejet global de l'installation.

Dans le cas d'une méthode manuelle pour laquelle la concentration résulte d'une somme de concentrations issues :

-de différentes phases : par exemple une phase particulaire et une phase gazeuse ;

-de plusieurs compartiments ou supports de piégeage : par exemple avec une filtration hors conduit, particules piégées sur le filtre et dans la solution de rinçage de la sonde ;

-et/ ou de différents congénères ou composés : par exemple dans le cas des dioxines-furanes, la somme des limites de quantification de mesure exprimées en concentration, dans les mêmes unités que la valeur limite d'émission, et calculées pour chaque phase/ support et/ ou composé, doit être inférieure à 20 % de la valeur limite d'émission.

Dans le cas exceptionnel d'installations pour lesquelles les teneurs en vapeur d'eau ou en particules sont telles qu'elles conduisent à une impossibilité de réaliser un prélèvement sur une durée minimale satisfaisant les exigences définies ci-dessus (condensation, colmatage rapide), la réduction du temps de prélèvement est explicitement décrite dans le rapport d'essais.

La valeur limite d'émission de référence pour définir la durée des mesurages et le nombre de mesurage (b), est la valeur limite d'émission journalière ou la valeur limite d'émission sur la période d'échantillonnage définie dans la réglementation nationale, ou dans l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter.

b) Nombre de mesurages :

En dehors de la réalisation d'un contrôle QAL2 ou d'un test de surveillance annuel (AST), pour tout contrôle réglementaire des émissions à l'atmosphère des installations classées pour la protection de l'environnement, chaque mesurage est répété au moins trois fois, sauf :

-dans le cas des dioxines-furanes ;

-dans le cas des polluants pour lesquels la méthode de mesurage comprend une phase de prélèvement sur site et d'analyse des supports de prélèvement en laboratoire, et pour lesquels des concentrations inférieures ou égales à 20 % de la valeur limite d'émission réglementaire sont attendues, sur la base des résultats fournis dans le rapport relatif au contrôle réglementaire précédent. Le laboratoire en produit la preuve à travers le rapport de caractérisation de l'installation lors du contrôle réglementaire précédent.

Dans les cas mentionnés ci-dessus, il est possible de procéder à une seule détermination. Toutefois dans le cas d'une caractérisation initiale de l'installation et lors d'un changement sensible des valeurs limites d'émission fixées pour l'installation, la règle des trois mesurages s'impose sauf dans le cas des dioxines.

Dans le cas d'un contrôle QAL2 ou d'un test de surveillance annuel (AST), on se réfère, pour le nombre d'essais, au référentiel relatif à l'assurance qualité des systèmes de mesure automatique fixé par avis publié au Journal officiel, en fonction de la configuration rencontrée sur site. Les mesurages réalisés dans le cadre de ces essais, peuvent être pris en compte pour le contrôle réglementaire de respect des valeurs limites d'émission.

c) Adaptations pour les installations avec un fonctionnement présentant des variations d'allures sous forme de cycles et pour les installations fonctionnant à différents régimes ou allures de fonctionnement :

Pour les installations avec un fonctionnement présentant des variations d'allures sous forme de cycles, la durée du mesurage doit être représentative de la phase ou du cycle à caractériser, et donc doit être au moins égale à la durée de la phase à caractériser ou à un cycle de fonctionnement complet. Afin de respecter les exigences de durées minimales définies ci-dessus, les mesurages couvrent plusieurs phases ou cycles si nécessaire. Dans le cas où une exigence ne peut pas être respectée, la raison doit en être justifiée dans le rapport d'essais.

Pour les installations fonctionnant à différents régimes ou allures de fonctionnement, le nombre d'allures à caractériser est défini par l'exploitant de l'installation conformément aux prescriptions de l'arrêté préfectoral de l'installation. L'exploitant doit fournir au laboratoire les justificatifs.

d) Adaptation de la stratégie de mesurage liée à l'abaissement des valeur limites d'émission dans le cas d'une méthode de mesurage comprenant une phase de prélèvement sur site et d'analyse des supports de prélèvement en laboratoire :

Si le mesurage d'un composé doit être répété trois fois, et que la durée de prélèvement nécessaire pour respecter le critère limite de quantification de mesure inférieure à 20 % de la valeur limite d'émission est supérieure à 2 heures, il est possible de limiter la durée de chaque prélèvement sous réserve de respecter les deux critères suivants :

-la durée de chaque prélèvement doit être au moins de 2 heures ; et

-la limite de quantification de mesure obtenue ne doit pas être supérieure à 30 % de la valeur limite d'émission.

Article Annexe III

A. MODALITÉS DE PARTICIPATION AUX COMPARAISONS INTERLABORATOIRES DES ORGANISMES AGRÉÉS POUR LE PRÉLÈVEMENT

Les laboratoires ou les organismes s'engagent à participer, à leurs frais, aux comparaisons interlaboratoires prélèvement.

Ces comparaisons interlaboratoires sont réalisées en matrice réelles lorsque cela est techniquement possible. Elles sont organisées par l'INERIS ou par des organisateurs de comparaisons interlaboratoires accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA MLA) selon l'ISO/CEI 17043, à l'entrée en vigueur de cette norme.

Les laboratoires ou organismes agréés pour le prélèvement font participer, au cours de leurs participations successives aux campagnes de comparaisons interlaboratoires sur banc, des personnes différentes, lorsque la taille de l'équipe agréée le permet.

Pour les organismes agréés pour certains types de prélèvements, chacun des sites agréés participe aux comparaisons interlaboratoires selon les modalités suivantes :

― tout site agréé dont l'effectif de personnel reconnu compétent dans le cadre de l'agrément est inférieur ou égal à 7 personnes déclarées dans le dossier d'agrément participera au moins une fois tous les trois ans aux comparaisons ;

― tout site agréé dont l'effectif de personnel reconnu compétent dans le cadre de l'agrément est compris entre 8 et 12 personnes déclarées dans le dossier d'agrément participera au moins deux fois tous les trois ans aux comparaisons ;

― tout site agréé dont l'effectif de personnel reconnu compétent dans le cadre de l'agrément est supérieur à 12 personnes déclarées dans le dossier d'agrément participera une fois par an aux comparaisons interlaboratoires.

Une fréquence moindre peut être acceptée par décision motivée du ministre chargé des installations classées pour les laboratoires ou organismes ayant eu des résultats successifs satisfaisants aux comparaisons interlaboratoires. La fréquence de participation aux comparaisons interlaboratoires d'un laboratoire ou organisme agréé ne peut être inférieure à une participation tous les trois ans.

Les laboratoires ou organismes qui sont agréés pour la première fois participent aux comparaisons interlaboratoires dans l'année qui suit la notification de leur agrément, s'ils ne l'ont pas déjà fait dans les deux ans précédant cette notification.

B.-MODALITÉS DE PARTICIPATION AUX COMPARAISONS INTERLABORATOIRES DES ORGANISMES AGRÉÉS POUR LES ANALYSES

Les laboratoires ou les organismes s'engagent à participer tous les ans, à leurs frais, aux comparaisons interlaboratoires.

Ces comparaisons interlaboratoires sont réalisées en matrices représentatives des échantillons analysés dans le cadre des mesures à l'émission lorsque c'est techniquement possible. Ils sont organisés par l'Ineris ou des organisateurs de comparaisons interlaboratoires accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA MLA) selon l'ISO/ IEC 17043.

Article Annexe IV

PRÉSENTATION DES RAPPORTS D'ANALYSE ET D'ESSAI

Cette annexe est applicable à compter du 1er octobre 2022.

  1. Présentation et contenu du rapport d'analyse :

a) Référence à l'accréditation :

Les essais sont réalisés et les résultats rendus sous couvert de l'accréditation. Les résultats figurent dans un rapport portant la marque COFRAC Essais ou la marque d'accréditation d'un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA MLA).

En cas d'écart aux exigences d'une méthode de mesurage, le laboratoire ou organisme indique dans le rapport d'essai les éléments non conformes et les impacts sur le résultat et sur la comparaison à la valeur limite d'émission le cas échéant.

Dans le cas où l'impact de l'écart ne permet pas de maintenir la confiance dans le résultat et de rapporter le résultat sous accréditation, le résultat ne peut pas être couvert par l'agrément.

b) Résultats :

Le rapport d'analyse doit comprendre notamment les éléments suivants (liste non exhaustive) :

-les références des échantillons prélevés ;

-la méthode d'analyse (principe analytique et référence) et le traitement des échantillons avant analyse ;

-les taux de récupération des marqueurs avant extraction et avant prélèvement pour les dioxines, furanes ;

-les limites de quantification analytiques ;

-l'identification par échantillon des résultats inférieurs aux limites de quantification analytiques ou inférieures à limite de quantification divisée par trois ;

-l'incertitude associée à chaque résultat ;

-les écarts de mise en œuvre par rapport aux référentiels ou méthodes appliqués et l'impact sur les résultats.

  1. Présentation et contenu du rapport d'essais relatif aux concentrations mesurées sur site :

a) Référence à l'agrément :

Dans le rapport d'essais, les laboratoires ou organismes utilisent obligatoirement le libellé suivant : laboratoire (ou organisme) agréé par le ministre chargé des installations classées par arrêté du JO du././. avec la mention du (ou des) type (s) d'analyse (s) et/ ou prélèvement (s) pour lesquels l'agrément a été délivré.

b) Référence à l'accréditation :

Les essais sont réalisés et les résultats rendus sous couvert de l'accréditation. Les résultats figurent dans un rapport portant la marque COFRAC Essais ou la marque d'accréditation d'un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA MLA).

En cas d'écart aux exigences d'une méthode de mesurage, le laboratoire ou organisme indique dans le rapport d'essai les éléments non conformes et les impacts sur le résultat et sur la comparaison à la valeur limite d'émission le cas échéant. Dans le cas où l'impact de l'écart ne permet pas de maintenir la confiance dans le résultat et de rapporter le résultat sous accréditation, le résultat ne peut pas être couvert par l'agrément. Le laboratoire ou organisme le mentionne clairement dans le rapport en identifiant le ou les résultats non couverts par l'agrément.

c) Contenu du rapport :

Les éléments à fournir dans le rapport d'essais concernent à la fois l'installation contrôlée, les méthodes de mesurage mises en œuvre et les résultats des mesurages. Le rapport comprend a minima :

-un ou des tableaux synthétisant l'ensemble des résultats de mesurage et respectant le format du modèle présenté dans la présente annexe ;

-la description de l'objet des mesurages : nom et adresse du site, composés mesurés ;

-une présentation de l'installation contrôlée ;

-les conditions de fonctionnement de l'installation pendant les essais nécessaires à une interprétation des résultats (nature des produits d'entrée et produits finis, et/ ou la nature du combustible dans le cas des installations de combustion, conditions de fonctionnement : charge nominale, maximale, particulière ; quelles machines sont reliées aux conduits et si elles sont en fonctionnement) ; les conditions sont consignées dans le tableau récapitulatif et/ ou dans un chapitre dédié du rapport ;

-la description des méthodes de mesurage et des équipements utilisés ;

-les résultats de mesurage et autres éléments prévus dans le tableau de synthèse ;

-l'incertitude de mesure pour chaque résultat de mesurage sous forme d'incertitude élargie (en précisant le facteur d'élargissement) ; si le résultat de mesurage est inférieur à la limite de quantification de mesure, l'incertitude de mesure ne peut pas être quantifiée et n'est donc pas à être fournie ; les mesures concernées doivent être identifiées ; l'incertitude de mesure ne doit pas être soustraite ni ajoutée aux résultats ;

-un tableau synthétisant les critères d'incertitude élargie de mesure pour les paramètres mesurés, fixés par les normes, en % relatifs ou en mg/ m03 selon le niveau de concentration ;

-les résultats d'assurance qualité prévus dans les référentiels ou méthodes, et le cas échéant les critères de performance à respecter ;

-dans un ou des chapitres dédiés, dont la ou les références est ou sont identifiées dans le sommaire du rapport ou sous le tableau de synthèse :

-les écarts de réalisation des essais au regard du contrat convenu avec l'exploitant pour la réalisation de la prestation ;

-les écarts de réalisation des essais au regard de la stratégie de mesurage définie en annexe II : lorsqu'il est dérogé à l'exigence de trois mesurages, la raison de la stratégie appliquée est justifiée, et le cas échéant la référence du rapport sur lequel s'appuie la dérogation est fournie ;

-les écarts de mise en œuvre des mesurages par rapport aux référentiels ou méthodes appliqués, qu'ils soient liés au prélèvement ou à l'analyse ;

-les écarts relatifs à la configuration de la section de mesurage au regard des prescriptions normatives.

-l'explication et la justification de chaque écart dans le chapitre où il est présenté ;

-l'impact de chaque écart sur les mesures et/ ou sur la comparaison à la valeur limite d'émission de l'installation dans le chapitre où il est présenté.

Les dispositions de la norme NF X 43-551, dont la version est référencée par un avis publié au Journal officiel, sont réputées satisfaire aux dispositions de la présente annexe.

Tableau récapitulatif des résultats d'essai

Récapitulatif des conditions de fonctionnement de l'installation et des résultats des mesurages périphériques

| Teneur en oxygène de référence (O2 ref)

de l'installation | | | | | | |:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:------------------------------------------------------------------------------------:|--------|--------|-----------------|--------| | | Essai 1 | Essai 2| Essai 3| Ecart à la norme| Moyenne| | Conditions de fonctionnement de l'installation par rapport à sa capacité nominale (puissance, niveau de production …)| A spécifier dans le tableau ou indiquer le paragraphe où les conditions sont décrites| | | (N/ A) (1) | (N/ A) | | Date et durée des essais | | | | (N/ A) | (N/ A) | | Vitesse des gaz au niveau de la section de mesurage (m/ s) | | | | | | | Débit des gaz sec, aux conditions normales de température, pression, O2 ref (m03/ h) | | | | | | | Concentration en O2 sec (% volume) | | | | | | | Concentration en CO2 sec (% volume) | | | | | | | Teneur en vapeur d'eau (% volume) | | | | | |

Si plusieurs séries de mesurages du débit et des teneurs en humidité, O2 et CO2 ont été réalisées (par exemple si tous les composés n'ont pas pu être prélevés simultanément), répéter le tableau en précisant les polluants mesurés simultanément à chaque série de mesurages périphériques.

Récapitulatif des résultats d'essais obtenus pour les polluants recherchés

| | Essai 1| Essai 2| Essai 3| Moyenne| Ecart à la norme (O/ N) (2)| VLE (2)| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|--------| | Vitesse et débit volume | | | | | | | | Vitesse des gaz à l'éjection (m/ s) | | | | | | | | Débit des gaz sec, aux conditions normales de température, pression, O2 ref (m03/ h) (4) | | | | | | | | Par exemple pour : Poussières totales ou Monoxyde de carbone (CO)

ou Oxydes d'azote (NOx) ou Composés organiques volatils totaux (COVT)

ou Composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) ou Acide chlorhydrique (HCl)

ou Acide fluorhydrique (HF) ou Dioxyde de soufre (SO2)

ou Ammoniac (NH3) ou Mercure (Hg) | | | | | | | | Date et durée des essais | | | | | (N/ A) | (N/ A) | | Concentration

(mg/ m03, sur sec, à O2 ref

pour NOx : mg/ m03 équivalent NO2

pour COVT/ COVNM/ CH4 : mg/ m03 équivalent carbone) | | | | | | | | Flux massique (5)

(unité à préciser par le laboratoire : kg/ h, kg/ j …) | | | | | (N/ A) | | | Métaux lourds autres que le mercure | | | | | | | | À préciser par le laboratoire :

-nature des métaux considérés, ou sommes de métaux considérées

-référence du tableau/ de l'annexe du rapport donnant le détail des résultats par composé | | | | | | | | Date et durée des essais | | | | | (N/ A) | (N/ A) | | Concentration

(unité à préciser par le laboratoire : mg/ m03, sur sec, à O2 ref, µg/ m03, sur sec, à O2 ref) | | | | | | | | Flux massique (5)

(unité à préciser par le laboratoire : kg/ h, kg/ j …) | | | | | (N/ A) | | | Dioxines et furanes (PCDD/ PCDF) | | | | | | | | À préciser par le laboratoire :

-référence du tableau/ de l'annexe du rapport donnant le détail des résultats par congénère | | | | | | | | Date et durée des essais | | | | | (N/ A) | (N/ A) | | Concentration

(ng ITEQ/ m03, sur sec, à O2 ref) | | | | | | | | Flux massique (5)

(unité à préciser par le laboratoire : g ITEQ/ h, g ITEQ/ j …) | | | | | (N/ A) | | | Hydrocarbures aromatiques polycycliques totaux (HAP) | | | | | | | | À préciser par le laboratoire :

-nature des HAP considérés

-si résultats par congénère demandés par l'exploitant : référence du tableau/ de l'annexe du rapport donnant le détail | | | | | | | | Date et durée des essais | | | | | (N/ A) | (N/ A) | | Concentration

(unité à préciser par le laboratoire : mg/ m03, sur sec, à O2 ref, µg/ m03, sur sec, à O2 ref) | | | | | | | | Flux massique (4)

(unité à préciser par le laboratoire : kg/ h, kg/ j …) | | | | | (N/ A) | | | (1) (N/ A) : non applicable.

(2) N : la mesure ne fait pas l'objet d'un écart ; O : la mesure fait l'objet d'un écart tel que défini en annexe IV, explicité sous le rapport de synthèse ou dans un chapitre dédié

(3) VLE : valeur limite d'émission ; le laboratoire précise : unité, sec/ humide/ teneur de référence en O2, type de VLE (journalière, horaire …), texte réglementaire de référence.

(4) A fournir également dans le présent tableau si un critère de débit de l'installation est défini dans les prescriptions réglementaires.

(5) Flux massique à fournir s'il existe une valeur limite d'émission ou s'il est demandé par l'exploitant| | | | | | |