Arrêté du 11 mars 2010

Article 3

Créé le 19 avril 2010 · En vigueur depuis le 11 avril 2022

Délivrance de l'agrément .
L'agrément est accordé, pour le prélèvement ou l'analyse d'une ou plusieurs substances, par le ministre en charge des installations classées, sur avis de la commission d'agrément, dont la composition est fixée à l'article 5 du présent arrêté.
L'avis de la commission d'agrément est rendu sur la base de l'examen du dossier administratif déposé par le laboratoire et ou l'organisme, conformément aux dispositions de l'article 6 (dans le cadre d'une demande initiale ou d'une extension) ou de l'article 7 (pour un renouvellement d'agrément) du présent arrêté.
L'examen détaillé de ce dossier est réalisé par le secrétaire de la commission cité à l'article 5 qui en restitue la synthèse à la commission d'agrément pour obtenir son avis.
Pour établir son avis, dans le cas d'une demande initiale ou d'extension, la commission d'agrément prend en compte la complétude du dossier.
Pour établir son avis, dans le cas d'une demande de renouvellement, la commission d'agrément examine notamment :

- la prise en compte des commentaires et/ou écarts notifiés par la commission d'agrément lors de la précédente demande ;
- pour les prélèvements, le résultat de l'examen d'un rapport demandé conformément à l'article 7.2. Les points suivants du rapport sont examinés :

  • le tableau de synthèse des résultats (cf. annexe IV) ;
  • la stratégie de prélèvement ;
  • la justification des écarts par rapport aux normes ;
  • la participation aux comparaisons interlaboratoires (CIL).

Les rapports sont examinés du point de vue de la conformité de mise en œuvre des essais par le laboratoire ou l'organisme et la rédaction du rapport au regard des exigences normatives et du présent arrêté.
Sur la base de ces éléments, la commission se prononce sur l'octroi d'agrément, et propose une durée de renouvellement d'agrément, conformément aux dispositions de l'article 9 du présent arrêté.
Le laboratoire ou l'organisme s'engage :

- à participer aux comparaisons interlaboratoires dans les conditions mentionnées à l'annexe III du présent arrêté ;
- à utiliser les normes d'analyses ou de prélèvements fixées par un avis publié au Journal officiel, sauf cas particuliers mentionnés à l'article 4 ;
- à respecter les conditions fixées aux annexes II et IV du présent arrêté.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 11 avril 2022

Modifié parArrêté du 29 mars 2022art. 3

Délivrance de l'agrément . L'agrément est accordé, pour le prélèvement ou l'analyse d'une ou plusieurs substances, par le ministre en charge des installations classées, sur avis de lacommission d'agrément, dont la composition est fixée à l'article 5 du présent arrêté. L'avis de la commission d'agrément est rendu sur la base de l'examen du dossier administratif déposé parle laboratoire et ou l'organisme, conformément aux dispositions de l'article 6 (dans le cadre d'une demande initiale ou d'une extension) ou del'article 7 (pour un renouvellement d'agrément)du présent arrêté. L'examen détaillé de ce dossier est réalisé par le secrétairede la commission cité à l'article 5 qui en restitue la synthèse à la commission d'agrément pour obtenir son avis. Pour établir son avis,dans le cas d'une demande initiale ou d'extension,la commission d'agrément prend en compte la complétude du dossier. Pour établir son avis, dansle cas d'une demande de renouvellement, la commission d'agrément examine notamment:

\- la prise en compte des commentaires et/ou écarts notifiéspar la commission d'agrément lors de la précédente demande ; \- pourles prélèvements, le résultat de l'examen d'un rapport demandé conformémentà l'article 7.2. Les points suivants du rapport sont examinés : * le tableaude synthèse des résultats (cf. annexe IV) ; * la stratégie de prélèvement ; * la justificationdes écarts par rapport aux normes ; * la participation aux comparaisons interlaboratoires (CIL).

Les rapports sont examinés du point de vue de la conformitéde mise en œuvre des essais par le laboratoire ou l'organisme et la rédaction du rapport au regard des exigences normatives et du présent arrêté. Surla base de ces éléments, la commission se prononce sur l'octroi d'agrément, et propose une durée de renouvellement d'agrément, conformément aux dispositions del'article 9 du présent arrêté. Lelaboratoire ou l'organisme s'engage : \- à participer aux comparaisons interlaboratoires dans les conditions mentionnéesà l'annexe III du présent arrêté ; \- à utiliser les normes d'analyses oude prélèvements fixées par un avis publié au Journal officiel, sauf cas particuliers mentionnés à l'article 4 ; \-à respecter les conditions fixées aux annexes II et IV du présent arrêté.

En vigueur du lundi 19 avril 2010 au dimanche 10 avril 2022

L'agrément est accordé, pour le prélèvement ou l'analyse d'une ou plusieurs substances, sur proposition d'une commission d'agrément dont la composition est fixée à l'article 5 du présent arrêté, si les conditions suivantes sont respectées :
― le laboratoire ou l'organisme justifie d'une activité suffisante dans le cadre des missions définies à l'article 1er du présent arrêté. Dans le cas de laboratoires ou organismes souhaitant développer de nouvelles activités dans le champ d'application du présent arrêté, la justification d'une activité suffisante n'est pas exigée ;
― le laboratoire ou l'organisme s'engage :
― à participer aux essais interlaboratoires mis en place par le ministre chargé des installations classées dans les conditions mentionnées à l'annexe III du présent arrêté ;
― à utiliser les normes d'analyses ou de prélèvements fixées par un arrêté du ministre chargé des installations classées relatif aux normes de référence pour l'analyse de l'air et des eaux dans les installations classées pour la protection de l'environnement ;
― à respecter les conditions fixées à l'annexe II du présent arrêté ;
― le laboratoire ou l'organisme bénéficie des agréments 13, 14 et 15 mentionnés à l'annexe I du présent arrêté ou, dans le cas contraire, il en a fait la demande simultanément à sa demande d'agrément pour le prélèvement ou l'analyse d'une ou plusieurs substances.