JORF n°0120 du 24 mai 2011

Arrêté du 11 mai 2011

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,

Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles D. 337-51 à D. 337-94 ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995, modifié par l'arrêté du 20 juillet 2009, fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1997 fixant les modalités de notation aux examens du brevet de technicien supérieur, du baccalauréat professionnel et du brevet professionnel ;

Vu l'arrêté du 11 juillet 2000 relatif à l'obtention de dispenses d'unités à l'examen du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 4 août 2000 modifié relatif à l'attribution de l'indication « section européenne » sur le diplôme du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 10 février 2009 relatif aux champs professionnels prévus à l'article D. 333-2 du code de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 10 février 2009 relatif aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 8 avril 2010 relatif à l'épreuve obligatoire de langue vivante dans les spécialités du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 8 avril 2010 relatif à l'épreuve facultative de langue vivante dans les spécialités du baccalauréat professionnel ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « secteurs sanitaire et social, médico-social » en date du 6 janvier 2011 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 17 mars 2011,

Arrête :

Article 1

Il est créé la spécialité « accompagnement, soins et services à la personne » du baccalauréat professionnel dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2

La spécialité « accompagnement, soins et services à la personne » du baccalauréat professionnel comporte deux options : option A « à domicile », option B « en structure ».

Article 3

Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de cette spécialité du baccalauréat professionnel sont définis en annexe I du présent arrêté.

Article 4

Les horaires de formation applicables à la spécialité « accompagnement, soins et services à la personne » du baccalauréat professionnel sont fixés par l'arrêté du 10 février 2009 susvisé, grille horaire n° 1.
La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation de la spécialité « accompagnement, soins et services à la personne » du baccalauréat professionnel est de vingt-deux semaines incluant la durée de six semaines nécessaire à la validation du diplôme intermédiaire. Les modalités, l'organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe II du présent arrêté.

Article 5

Le règlement d'examen est fixé à l'annexe III du présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe IV du présent arrêté.

Article 6

Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.

Article 7

Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Il précise également l'épreuve facultative à laquelle il souhaite se présenter.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
La spécialité « accompagnement, soins et services à la personne » du baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation.

Article 8

Les candidats titulaires de l'une des options de la spécialité « accompagnement, soins et services à la personne » du baccalauréat professionnel, définie par le présent arrêté, peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.
Ces candidats ne passent que les épreuves correspondant aux unités spécifiques de chaque option : E3 : épreuve professionnelle, sous-épreuves E31, E32 et E33.

Article 9

Les candidats ajournés à l'une des options de la spécialité « accompagnement, soins et services à la personne » du baccalauréat professionnel, définie par le présent arrêté, peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.
Ces candidats peuvent reporter les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou sous-épreuves ; ils présentent, d'une part, les épreuves pour lesquelles ils n'ont pas obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 et, d'autre part, les épreuves spécifiques de l'option postulée.

Article 9 bis

Les titulaires de la spécialité "services aux personnes et aux territoires” du baccalauréat professionnel candidats à la spécialité "accompagnement, soins et services à la personne”, option A "à domicile”, du baccalauréat professionnel peuvent, à leur demande, être dispensés de l'unité U2-épreuve E2, de l'unité U31-sous-épreuve E31 et de l'unité U32-épreuve E32 du règlement d'examen de cette spécialité du baccalauréat professionnel.

Les titulaires de la spécialité "services aux personnes et aux territoires” du baccalauréat professionnel candidats à la spécialité "accompagnement, soins et services à la personne”, option B "en structure”, du baccalauréat professionnel peuvent, à leur demande, être dispensés de l'unité U2-épreuve E2 et de l'unité U31-sous-épreuve E31 du règlement d'examen de cette spécialité du baccalauréat professionnel.

Article 10

Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la session d'examen 2014.

Article 11

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 2 février 2022, ces dispositions s’appliquent à l'issue de la dernière session d’examen qui aura lieu en 2024.

Fait le 11 mai 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'enseignement scolaire,

J.-M. Blanquer