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Arrêté du 11 mai 2011

Article 7

Abrogé1 septembre 2024

Créé le 25 mai 2011

Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Il précise également l'épreuve facultative à laquelle il souhaite se présenter.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
La spécialité « accompagnement, soins et services à la personne » du baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2024

Abrogé parArrêté du 2 février 2022art. 9

En vigueur du mercredi 25 mai 2011 au samedi 31 août 2024