Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret n° 95-663 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel, et notamment son article 32 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 19 juin 2000 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 30 juin 2000,
Arrête :
Article 1
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Les élèves et apprentis préparant le baccalauréat professionnel, inscrits dans des sections européennes, soit sous statut scolaire, soit sous statut d'apprenti dans des centres de formation d'apprentis ou sections d'apprentissage habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation dans les conditions fixées par l'arrêté du 9 mai 1995 relatif aux conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur, sont tenus, au moment de leur inscription à l'examen, de choisir pour l'épreuve obligatoire de langue vivante la langue de la section dont ils relèvent.
Article 2
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L'indication "section européenne" suivie de la désignation de la langue concernée est portée sur le diplôme du baccalauréat professionnel lorsque les candidats ont satisfait aux deux conditions suivantes :
- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 12 sur 20 à l'épreuve obligatoire de langue vivante ;
- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une évaluation spécifique qui vise à apprécier le niveau de maîtrise de la langue acquis au cours de leur formation en section européenne dans l'une des disciplines choisie par le chef d'établissement ou le directeur du centre de formation d'apprentis.
La note attribuée à cette évaluation spécifique n'est pas prise en compte pour le calcul de la moyenne générale du candidat à l'examen du baccalauréat professionnel. Sauf si le candidat, au moment de son inscription à l'examen, a choisi, conformément aux dispositions de l'article 32 du décret du 9 mai 1995 susvisé, de substituer l'évaluation spécifique à l'épreuve facultative de langue vivante.
Les modalités de cette évaluation spécifique sont définies en annexe au présent arrêté.
La note obtenue à l'évaluation spécifique, substituée ou non à celle de l'épreuve facultative de langue vivante, peut être conservée cinq ans.
Article 3
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Les dispositions prévues par le présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2001.
Article 4
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Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe
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Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 21 septembre 2006. L'arrêté et son annexe seront disponibles au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. Ils seront diffusés en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr.