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Arrêté du 11 juillet 2011

Abrogé1 septembre 2017

La ministre des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 212-2, R. 212-7 et R. 212-10, D. 212-20 à D. 212-34 et A. 212-17 à A. 212-47 ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 28 juin 2011 ;

Sur proposition du directeur des sports,

Arrête :

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 25 août 2011

Cette spécialité est délivrée au titre de mentions dont la liste est ainsi définie :
― méthode traditionnelle ;
― progression accompagnée en chute ;
― saut en tandem.

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 25 août 2011

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er confère à son titulaire les compétences attestées dans le référentiel de certification :
― concevoir et mettre en œuvre des actions d'animation, d'initiation, d'enseignement, d'encadrement et de progression jusqu'à l'autonomie, en assurant la sécurité des pratiquants et des tiers ;
― accompagner les pratiquants dans la découverte et le respect du cadre de pratique du parachutisme ;
― participer au fonctionnement de la structure.

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 25 août 2011

Les mentions « méthode traditionnelle », « progression accompagnée en chute », « saut de tandem » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « parachutisme » peuvent être obtenues par la voie de la validation des acquis de l'expérience, selon les modalités définies en annexe VI du présent arrêté.

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 25 août 2011

Pour des raisons impérieuses de sécurité, le titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « parachutisme », mention « méthode traditionnelle », mention « progression accompagnée en chute » ou mention « saut en tandem », fait l'objet d'une autorisation annuelle spécifique d'exercer délivrée dans des conditions définies par arrêté.

Créé le 25 août 2011 · En vigueur du 28 décembre 2012 au 31 août 2017

L'arrêté du 24 août 2004 fixant les conditions d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option parachutisme, à l'issue d'une formation modulaire est abrogé à compter du 31 décembre 2012 à l'exception des dispositions de l'article 9 relatives à l'autorisation annuelle spécifique d'exercer applicable aux titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option parachutisme, spécialité "progression accompagnée en chute" (PAC) et spécialité "parachute biplace (tandem)" qui restent en vigueur.

Fait le 11 juillet 2011.

Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'emploi
et des formations,
V. Sevaistre

Nota. ― Les annexes au présent arrêté sont tenues à disposition du public sur le site internet relevant de la ministre chargée des sports (http://www.sports.gouv.fr) ainsi qu'au Bulletin officiel de la jeunesse et des sports.

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

Abrogé parArrêté du 27 février 2017art. 13 (VT)

En vigueur du jeudi 25 août 2011 au jeudi 31 août 2017

Arrêté du 11 juillet 2011
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