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Arrêté du 11 juillet 2011

Article 3

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 25 août 2011

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er confère à son titulaire les compétences attestées dans le référentiel de certification :
― concevoir et mettre en œuvre des actions d'animation, d'initiation, d'enseignement, d'encadrement et de progression jusqu'à l'autonomie, en assurant la sécurité des pratiquants et des tiers ;
― accompagner les pratiquants dans la découverte et le respect du cadre de pratique du parachutisme ;
― participer au fonctionnement de la structure.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

Abrogé parArrêté du 27 février 2017art. 13 (VT)

En vigueur du jeudi 25 août 2011 au jeudi 31 août 2017