Abrogé par Arrêté du 27 février 2017 - art. 13 (VT)
Créé le 25 août 2011
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er confère à son titulaire les compétences attestées dans le référentiel de certification :
― concevoir et mettre en œuvre des actions d'animation, d'initiation, d'enseignement, d'encadrement et de progression jusqu'à l'autonomie, en assurant la sécurité des pratiquants et des tiers ;
― accompagner les pratiquants dans la découverte et le respect du cadre de pratique du parachutisme ;
― participer au fonctionnement de la structure.