Code du sport

Article A212-47

Article A212-47

Les titulaires du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports, suivant l'option et les supports techniques, peuvent bénéficier d'un cursus aménagé, défini dans l'arrêté de spécialité et, quand elle existe, dans une mention donnée de cette spécialité.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 10 mars 2012

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Les titulaires du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports, suivant l'option et les supports techniques, peuvent bénéficier d'un cursus aménagé, défini dans l'arrêté de spécialité et, quand elle existe, dans une mention donnée de cette spécialité.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 30 avril 2008

Les titulaires du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports, suivant l'option et les supports techniques, peuvent bénéficier d'un cursus aménagé, défini dans l'arrêté de spécialité.