Code du sport

Article A212-47

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 30 avril 2008 · En vigueur du 10 mars 2012 au 31 décembre 2015

Les titulaires du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports, suivant l'option et les supports techniques, peuvent bénéficier d'un cursus aménagé, défini dans l'arrêté de spécialité et, quand elle existe, dans une mention donnée de cette spécialité.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du samedi 10 mars 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parArrêté du 3 février 2012art. 26

En résumé. La mention spécifique d'une spécialité a été ajoutée comme source possible de définition du cursus aménagé.

Les titulaires du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports, suivant l'option et les supports techniques, peuvent bénéficier d'un cursus aménagé, défini dans l'arrêté de spécialité et, quand elle existe, dans une mention donnée de cette spécialité.

En vigueur du mercredi 30 avril 2008 au vendredi 9 mars 2012

Créé parArrêté du 28 février 2008art. (V)

Les titulaires du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports, suivant l'option et les supports techniques, peuvent bénéficier d'un cursus aménagé, défini dans l'arrêté de spécialité.