Article D212-34
Abrogé depuis le 2016-09-01 par Décret n°2016-527 du 27 avril 2016 - art. 7
Pour l'application de l'article D. 212-21, l'arrêté créant une spécialité peut fixer des mesures d'équivalence ou de dispense.
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Abrogé depuis le 2016-09-01 par Décret n°2016-527 du 27 avril 2016 - art. 7
Pour l'application de l'article D. 212-21, l'arrêté créant une spécialité peut fixer des mesures d'équivalence ou de dispense.
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En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007
Abrogé le jeudi 1 septembre 2016
Pour l'application de l'article D. 212-21, l'arrêté créant une spécialité peut fixer des mesures d'équivalence ou de dispense.