Article 1
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Les candidats au bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherche doivent fournir un dossier permettant d'évaluer la réalité de leur activité spécifique en matière de recherche et de formation à la recherche et par la recherche.
Les décisions relatives aux candidatures sont prises par le ministre chargé de l'agriculture, après avis d'une commission nationale compétente pour l'évaluation des demandes de primes d'encadrement doctoral et de recherche.
Article 2
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La Commission nationale d'évaluation prévue au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus comprend huit membres. Elle est constituée de trois directeurs d'établissement d'enseignement supérieur public relevant du ministre chargé de l'agriculture et de cinq personnalités qualifiées extérieures aux établissements susmentionnés.
Article 3
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Les membres de la Commission nationale d'évaluation sont nommés pour une période de quatre ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture publié au Journal officiel de la République française. Ils restent en fonctions jusqu'à la nomination de leurs successeurs.
Article 4
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Les décisions de refus sont notifiées par le ministre aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 5
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Les directeurs des établissements reçoivent notification des décisions d'attribution ou de refus d'attribution des primes d'encadrement doctoral et de recherche.
Article 6
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Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.