Art. 1er. - La société B.T. France est autorisée à fournir les services relevant de l'article L. 34-5 du code des postes et télécommunications décrits dans la demande d'autorisation susvisée.
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Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.
34-5, R. 11-1 à R. 11-7;
Vu l'arrêté du 27 mars 1992 fixant le seuil prévu aux articles L. 34-5 et R. 11-4 du code des postes et télécommunications;
Vu la demande d'autorisation déposée par la société B.T. France en date du 4 février 1994,
Arrête:
Art. 1er. - La société B.T. France est autorisée à fournir les services relevant de l'article L. 34-5 du code des postes et télécommunications décrits dans la demande d'autorisation susvisée.
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Art. 2. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de dix ans. Le titulaire de l'autorisation pourra, six mois avant l'expiration du délai, en solliciter le renouvellement.
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Art. 3. - La présente autorisation est personnelle à son titulaire et ne peut être cédée à un tiers, sans accord préalable du directeur général des postes et télécommunications.
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Art. 4. - Les modifications envisagées par le titulaire de la présente autorisation et concernant les points figurant dans la demande d'autorisation doivent être portées à la connaissance du directeur général des postes et télécommunications.
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Art. 5. - En cas de nécessité de défense nationale et de sécurité publique, l'exploitant se conforme aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi que par le ministre chargé des télécommunications.
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Art. 6. - Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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LA SOCIETE BT FRANCE EST AUTORISEE A FOURNIR LES SERVICES RELEVANT DE L'ART. L34-5 DU CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DECRITS DANS LA DEMANDE D'AUTORISATION SUSVISEE.
LA PRESENTE AUTORISATION EST DELIVREE POUR UNE DUREE DE 10 ANS.LE TITULAIRE DE L'AUTORISATION POURRA,6 MOIS AVANT L'EXPIRATION DU DELAI,EN SOLLICITER LE RENOUVELLEMENT.
LES MODIFICATIONS ENVISAGEES PAR LE TITULAIRE DE LA PRESENTE AUTORISATION ET CONCERNANT LES POINTS FIGURANT DANS LA DEMANDE D'AUTORISATION DOIVENT ETRE PORTEES A LA CONNAISSANCE DU DIRECTEUR GENERAL DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS.
EN CAS DE NECESSITE DE DEFENSE NATIONALE ET DE SECURITE PUBLIQUE,L'EXPLOITANT SE CONFORME AUX DISPOSITIONS PRESCRITES PAR LES AUTORITES JUDICIAIRES,MILITAIRES OU DE POLICE,AINSI QUE PAR LE MINISTRE CHARGE DES TELECOMMUNICATIONS.
Fait à Paris, le 29 mars 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général des postes
et télécommunications,
B. LASSERRE