Article 4
Abrogé depuis le 2015-08-08 par ARRÊTÉ du 30 juillet 2015 - art. 11
Les décisions de refus sont notifiées par le ministre aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1 version
Abrogé depuis le 2015-08-08 par ARRÊTÉ du 30 juillet 2015 - art. 11
Les décisions de refus sont notifiées par le ministre aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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En vigueur à partir du mercredi 20 avril 1994
Abrogé le samedi 8 août 2015
Les décisions de refus sont notifiées par le ministre aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.