JORF n°91 du 19 avril 1994

Article 1

Article 1

Les candidats au bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherche doivent fournir un dossier permettant d'évaluer la réalité de leur activité spécifique en matière de recherche et de formation à la recherche et par la recherche.
Les décisions relatives aux candidatures sont prises par le ministre chargé de l'agriculture, après avis d'une commission nationale compétente pour l'évaluation des demandes de primes d'encadrement doctoral et de recherche.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 20 avril 1994

Abrogé le samedi 8 août 2015

Les candidats au bénéfice de la prime d'encadrement doctoral et de recherche doivent fournir un dossier permettant d'évaluer la réalité de leur activité spécifique en matière de recherche et de formation à la recherche et par la recherche.

Les décisions relatives aux candidatures sont prises par le ministre chargé de l'agriculture, après avis d'une commission nationale compétente pour l'évaluation des demandes de primes d'encadrement doctoral et de recherche.