Article 1
a modifié les dispositions suivantes
1 version
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué à la santé,
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales, et notamment son titre IV ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 1983 modifié fixant la liste des interrégions ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 1983 modifié relatif au Centre national des concours d'internat en médecine et en pharmacie ;
Vu l'arrêté du 27 septembre 1984 modifié portant création des subdivisions d'internat pour la réforme du troisième cycle des études médicales ;
Vu l'arrêté du 5 mai 1988 modifié relatif à l'organisation du concours d'internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études médicales ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
a modifié les dispositions suivantes
1 version
Pour la session du concours d'internat de juin 1994 exclusivement, les étudiants de dernière année de deuxième cycle des études médicales doivent, pour se présenter aux épreuves, être titulaires du certificat de synthèse clinique et thérapeutique, mais peuvent déroger aux obligations suivantes :
avoir validé la totalité des autres enseignements théoriques du deuxième cycle ;
être en stage hospitalier pendant les six mois qui précèdent le concours.
Au plus tard le 8 juillet de l'année du concours, les candidats doivent justifier de la validation du certificat de synthèse clinique et thérapeutique et de l'ensemble des stages hospitaliers du deuxième cycle des études médicales, à l'exception du stage du dernier quadrimestre.
Au plus tard le 22 septembre, ils doivent justifier de la validation du stage du dernier quadrimestre et de la totalité des enseignements théoriques, la dette d'un certificat autre que le certificat de synthèse clinique et thérapeutique étant tolérée.
A cette fin, les unités de formation et de recherche et les établissements hospitaliers doivent fournir les pièces justificatives aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales responsables de concours.
1 version
Le directeur général des enseignements supérieurs au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et le directeur des hôpitaux au ministère délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Le ministre délégué à la santé,
PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
FRANçOIS FILLON