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Arrêté du 11 avril 1990

Abrogé27 octobre 2019

Le ministre de la défense,

Vu le code du service national, notamment ses articles L. 15 et L. 21 ;

Vu les articles 772, 776, 777-3 et R. 74 du code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu le décret n° 80-317 du 30 avril 1980 fixant les attributions de la direction du service national ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 1980 portant organisation de la direction du service national ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 15 mars 1990 portant le numéro 108875,

Abrogé27 octobre 2019

Créé le 24 avril 1990 · En vigueur du 8 mai 2017 au 26 octobre 2019

Le traitement automatisé d'informations nominatives Réserves est mis en oeuvre par la direction du service national et de la jeunesse ; il a pour finalité la gestion de la ressource mobilisable.
Abrogé27 octobre 2019

Créé le 24 avril 1990 · En vigueur du 6 juin 1992 au 26 octobre 2019

Les informations nominatives qui font l'objet de ce traitement automatisé portent sur :
- l'état civil, la situation familiale et professionnelle et la résidence déclarés par les intéressés en application des articles L. 15 et L. 21 du code du service national ;
- le numéro d'immatriculation au service national, autre matricule (mer, air) ;
- les autres nationalités éventuellement détenues par l'intéressé et celles de ses ascendants directs en application des articles L. 16 et R. 29 du code du service national ;
  • les modalités de convocation pour une période d'exercice, de rappel en cas de mobilisation ou de mise en oeuvre du service de défense ;
  • l'aptitude médicale ;
  • les possibilités ou restrictions d'emploi au titre d'une affectation de mobilisation militaire ou de défense ;
  • Les services effectués, la durée totale le des interruptions des services, la notation (SOR), les récompenses, les décorations, les sanctions (punitions), la situation vis-à-vis des obligations de réserve ;
.
- la présence ou l'absence de suite pénale visée aux articles 772 et R. 74 du code de procédure pénale.
Abrogé27 octobre 2019

Créé le 24 avril 1990 · En vigueur du 8 mai 2017 au 26 octobre 2019

Peuvent seuls, dans les limites de leurs attributions respectives, être destinataires des informations :
les organismes de la direction du service national et de la jeunesse ;
les directions des personnels et organes de commandement de l'armée de terre, de la marine, de l'air, de la gendarmerie ;
les directions du ministère de l'intérieur et les préfectures responsables de la gestion des réservistes du service dans la police nationale et du personnel de réserve dans le cadre du service de défense.
Abrogé27 octobre 2019

Créé le 24 avril 1990

Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du commandant du bureau du service national dont dépend l'assujetti, nonobstant les dispositions des articles 39 et 40 de ladite loi.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du service national,

J.-C. FEVAI

Abrogé depuis le dimanche 27 octobre 2019

Abrogé parArrêté du 23 octobre 2019art. 1 (M)

En vigueur du mardi 24 avril 1990 au samedi 26 octobre 2019

Arrêté du 11 avril 1990
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 5