Arrêté du 11 avril 1990

Article 3

Abrogé27 octobre 2019

Créé le 24 avril 1990 · En vigueur du 8 mai 2017 au 26 octobre 2019

Peuvent seuls, dans les limites de leurs attributions respectives, être destinataires des informations :
les organismes de la direction du service national et de la jeunesse ;
les directions des personnels et organes de commandement de l'armée de terre, de la marine, de l'air, de la gendarmerie ;
les directions du ministère de l'intérieur et les préfectures responsables de la gestion des réservistes du service dans la police nationale et du personnel de réserve dans le cadre du service de défense.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 octobre 2019

Abrogé parArrêté du 23 octobre 2019art. 1 (V)

En vigueur du lundi 8 mai 2017 au samedi 26 octobre 2019

Modifié parDécret n°2017-818 du 5 mai 2017art. 9 (V)

Peuvent seuls, dans les limites de leurs attributions respectives, être

les organismes de la direction du service national et de la jeunesse ;

les directions des personnels et organes de commandement de l'armée

les directions du ministère de l'intérieur et les préfectures responsables

En vigueur du samedi 5 février 1994 au dimanche 7 mai 2017

Peuvent seuls, dans les limitesde leurs attributions respectives, être destinataires des informations :les organismes de la direction du service national ;

les directions des personnels etorganes de commandement de l'armée de terre, de la marine, de l'air,de la gendarmerie ;

les directions du ministère de l'intérieur et les préfectures responsables de la gestion des réservistesdu service dans la police nationale et du personnelde réserve dans le cadre du service de défense.

En vigueur du mardi 24 avril 1990 au vendredi 4 février 1994

Peuvent être destinataires de l'ensemble des informations contenues dans les fichiers du traitement Réserves les organismes de la direction du service national et, dans la limite de leurs attributions respectives, les autres organismes chargés de la gestion de l'administration et de l'information des personnels soumis aux obligations de réserve du service national. Tous les personnels de ces organismes sont tenus au secret professionnel.