Code du service national

Article L15

Abrogé8 novembre 1997

Créé le 9 juillet 1983 · En vigueur du 5 février 1995 au 7 novembre 1997

En vue de l'accomplissement du service national, les jeunes Français du sexe masculin âgés de dix-sept ans sont soumis, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des obligations de recensement et de déclaration concernant leur état civil et leur situation familiale et professionnelle.
Les jeunes étrangers mentionnés à l'article 21-7 du code civil peuvent participer volontairement aux opérations de recensement.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 novembre 1997

En vigueur du dimanche 5 février 1995 au vendredi 7 novembre 1997

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour les jeunes étrangers mentionnés à l'article 21-7 du code civil de participer volontairement aux opérations de recensement.

En vue de l'accomplissement du service national, les jeunes Français

Les jeunes étrangers mentionnés à l'

article 21-7 du code civil

peuvent participer volontairement aux opérations de recensement.

En vigueur du samedi 9 juillet 1983 au samedi 4 février 1995

En vue de l'accomplissement du service national, les jeunes Français du sexe masculin âgés de dix-sept ans sont soumis, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des obligations de recensement et de déclaration concernant leur état civil et leur situation familiale et professionnelle.