Arrêté du 11 août 2011

Article 3

Abrogé1 septembre 2022

Créé le 25 août 2011 · En vigueur du 6 janvier 2020 au 31 août 2022

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 et des articles A. 212-36 et A. 212-57-1 du code du sport, sont les suivantes :
– justifier d'un niveau de performance attesté par le directeur technique national des sports de glace, réalisé en compétition officielle dans l'une des deux disciplines mentionnées à l'article 2 correspondant à la grille définie en annexe I ;
– justifier d'une expérience d'entraîneur de patineurs de niveau national minimum, dans l'une des deux disciplines mentionnées à l'article 2. Cette expérience doit correspondre à un volume minimum de huit cents heures et avoir été réalisée dans les cinq ans précédant l'entrée en formation. Cette expérience est attestée par le directeur technique national des sports de glace.

Effets de cet article

cite

 Code du sportart. A212-36 Code du sportart. R212-10-17 Code du sportart. A212-57-1

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2022

Abrogé parArrêté du 22 juillet 2022art. 1

En vigueur du lundi 6 janvier 2020 au mercredi 31 août 2022

Modifié parArrêté du 24 décembre 2019art. 3

En vigueur du dimanche 23 septembre 2018 au dimanche 5 janvier 2020

Modifié parArrêté du 13 septembre 2018art. 1

En vigueur du jeudi 25 août 2011 au samedi 22 septembre 2018