JORF n°0010 du 12 janvier 2020

Chapitre IV : Procédure de sélection

Article 6

Des avis de recrutement annuels publiés au Journal officiel de la République française fixent :

- le nombre de places offertes ;
- la date de clôture des inscriptions ;
- la date d'entrée à l'école ;
- la liste des organismes en métropole, outre-mer et à l'étranger habilités à recevoir les dossiers de candidature.

Article 7

Une circulaire annuelle fixe le calendrier des travaux, ainsi que les modalités pratiques relatives à l'instruction des dossiers et à l'admission en école.

Article 8

Les dossiers de candidature sont étudiés par une commission de sélection comprenant :

- un officier supérieur de l'armée de l'air désigné par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air, président ;
- le proviseur de l'école ou, en cas d'empêchement, un officier de l'armée de l'air désigné par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air, vice-président ;
- le directeur de l'enseignement de l'école ou, en cas d'empêchement, un membre de la direction de l'enseignement de l'école désigné par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air ;
- deux enseignants de l'école désignés par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air.

Article 9

A l'issue de l'examen des dossiers de candidature et après vérification des conditions relatives au niveau de formation, la commission établit pour chacune des admissions prévues aux articles 3 et 4 du décret du 7 octobre 2019 susvisé et par ordre de mérite, les candidats devant figurer sur la liste principale et ceux devant figurer sur la liste complémentaire.

Article 10

Dès réception des listes de classement, le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air arrête :

- pour une admission dans un cursus de formation préparant à occuper un emploi de sous-officier ou d'officier marinier :
- une liste principale des candidats déclarés admis en première année de scolarité et une liste complémentaire ;
- une liste principale des candidats déclarés admis directement en seconde année de scolarité au titre de chacune des voies d'enseignement générale ou technologique, et des listes complémentaires correspondantes ;
- pour une admission dans un cursus de formation préparant à occuper un emploi de militaire du rang : une liste principale des candidats déclarés admis et une liste complémentaire.

Les candidats inscrits en liste complémentaire peuvent être appelés au plus tard le 1er octobre de l'année au titre de laquelle ils ont candidaté, pour remplacer des candidats déclarés admis qui se seraient désistés ou qui ne se seraient pas présentés, ou des élèves dont l'inaptitude médicale serait apparue lors de la visite médicale d'incorporation ou qui auraient quitté prématurément l'école.
Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées.
Les candidats ne rejoignant pas l'école à la date fixée par la lettre de convocation sont considérés comme démissionnaires, sauf en cas de force majeure dûment justifiée auprès de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air dans un délai maximal de quarante-huit heures après cette date.