Le comité de règlement des différends et des sanctions est saisi par la Communauté d'Agglomération Châteauroux Métropole des faits suivants.
La Communauté d'Agglomération Châteauroux Métropole (« la CACM ») est engagée depuis 2007 dans un projet d'aménagement de la zone d'aménagement concertée (« ZAC ») d'Ozans, située sur les communes d'Etrechet et Diors, d'une superficie de 508 hectares.
Le 14 janvier 2019, la CACM a déposé une demande de raccordement de la ZAC au réseau public de distribution d'électricité pour une puissance globale de 31 230 kVA, précisant que le raccordement devait s'effectuer en trois phases, reçue par la société ENEDIS le 21 janvier 2019 et déclarée complète le 6 février 2019.
Le 12 février 2019, la société ENEDIS a transmis par courrier une proposition de raccordement n° DA28/028976/001001 valable jusqu'au 12 mai 2019 prévoyant un raccordement de la zone en trois phases distinctes pour un montant total des travaux de raccordement de 3 640 352,09 euros HT dont une contribution mise à la charge de la CACM d'un montant de 2 621 053,51 euros TTC.
Par un courrier du 10 mai 2019, la CACM a demandé à la société ENEDIS des précisions sur les coûts déterminés dans la proposition et sur la mise à sa charge du coût des travaux portant sur l'ajout d'un transformateur de 90 KV 36 MVA et de deux demi-rames sur le poste de Déols.
La société ENEDIS a répondu à la CACM par un courrier du 3 septembre 2019 comportant notamment un document intitulé « Détail des prestations ».
C'est dans ces conditions que la CACM a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de règlement de différend.
Vu la procédure suivante :
Par une saisine et deux mémoires en réplique et récapitulatifs enregistrés sous le numéro 08-38-19 les 16 septembre, 16 octobre et 4 novembre 2019, la CACM, représentée par son président et ayant pour avocat Me Marie-Hélène PACHEN-LEFEVRE, cabinet Seban & Associés, demande au comité de règlement des différends et des sanctions, dans le dernier état de ses écritures, de :
- régler le différend entre la société ENEDIS et la Communauté d'Agglomération Châteauroux Métropole portant sur les conditions de raccordement de la ZAC d'Ozans au réseau public de distribution d'électricité ;
- dire que la société ENEDIS a manqué à son obligation de transparence dans l'établissement de la proposition de raccordement de la ZAC d'Ozans au réseau public de distribution d'électricité ;
- enjoindre à la société ENEDIS de :
- porter à sa connaissance l'ensemble des éléments de calcul qui ont servi pour formuler la proposition de raccordement du 12 février 2019 ;
- justifier et détailler le périmètre de facturation de la contribution mise à la charge de la CACM au titre de l'article L. 342-6 du code de l'énergie ;
- exclure de ce calcul tous les coûts afférents à des travaux de renforcement du réseau public de distribution d'électricité correspondant au renforcement de l'alimentation de la zone dans laquelle se situe la ZAC d'Ozans ;
- régulariser et actualiser la proposition de raccordement de la société ENEDIS du 12 février 2019.
En ce qui concerne l'obligation de transparence du gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité (« GRD ») sur les éléments composant la proposition technique et financière (« PTF »), elle soutient que :
- les dispositions de l'article L. 322-8 du code de l'énergie, de la délibération du 25 avril 2013 de la Commission de régulation de l'énergie portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre et la jurisprudence de la Cour de cassation et du CoRDiS prévoient un devoir de transparence du GRD relatif à la solution et aux coûts proposés dans la proposition technique et financière ;
- d'une part, la société ENEDIS n'a pas respecté cette obligation en qualifiant la desserte de l'ensemble de la ZAC comme une opération d'extension du réseau, donc ne donnant pas lieu à des travaux de renforcement du réseau couverts par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité (« TURPE »), sans expliquer pourquoi l'adaptation du poste source de Déols n'entre pas dans le cadre d'un renforcement du réseau alors même que l'article L. 342-11 du code de l'énergie exclue les coûts d'adaptation des ouvrages existants des coûts d'extension ; qu'en outre, les nombreux échanges entre la CACM et ENEDIS depuis 2010 ne lui permettent pas de vérifier si la solution technique proposée vise la recherche du meilleur coût ; que le contentieux porté devant le CoRDiS puis la Cour d'appel de Paris n'a pas apporté d'éléments de nature à éclairer la CACM sur ces questions puisque le litige portait sur la complétude d'une ancienne demande de raccordement ;
- d'autre part, les montants mentionnés dans la proposition de raccordement ne sont pas détaillés ni justifiés ; que par exemple, la proposition ne distingue pas la part du montant de chaque article dédiée à la main d'œuvre et celle dédiée aux fournitures ou équipements nécessaires ; qu'en outre le devoir de transparence du GRD ne peut se limiter à laisser le demandeur analyser la PTF au regard de son barème de facturation ; que la nature et le montant des coûts de raccordement ne sont pas détaillés dans le barème qui renvoie à des devis qui regroupent les coûts par nature d'opération, ce qui ne permet pas leur compréhension par le demandeur.
En ce qui concerne le paiement de la contribution prévue à l'article L. 342-6 du code de l'énergie, elle soutient que :
- c'est sur la base de la notion d'opération de raccordement de référence (« ORR ») que la contribution visée à l'article L. 342-6 du code de l'énergie due au titre des extensions de réseaux ou des branchements peut être calculée et mise à la charge du demandeur ; qu'en outre, les travaux de desserte extérieure de la zone d'Ozans ne permettent pas d'alimenter une installation appartenant à la CACM et ne peuvent donc correspondre à la définition de l'ORR ; que la société ENEDIS est tenue de réaliser ces travaux d'extension du réseau public de distribution d'électricité en application de l'article L. 322-8 du code de l'énergie, qui sont intégralement couverts par le TURPE ; que l'argument selon lequel le développement du réseau vise toujours une intervention prise à l'initiative d'ENEDIS alors que l'extension vise uniquement à satisfaire la demande d'un tiers est sans fondement juridique ; que par ailleurs, il ne peut être affirmé que le développement du réseau correspondrait uniquement aux exigences de l'article L. 322-9 du code de l'énergie relatif à l'obligation de veiller à l'équilibre des flux d'électricité, à l'efficacité, à la sécurité et à la sûreté du réseau qu'il exploite ;
- la société ENEDIS ne peut faire uniquement référence aux ouvrages d'extension et de branchement des réseaux publics de distribution d'électricité sans omettre la qualification d'ouvrages de renforcement ;
- les travaux litigieux doivent être qualifiés de travaux de renforcement du réseau HTA et non de travaux de création d'un nouvel ouvrage ; que le cahier des charges de concession conclu en novembre 1994 par le Syndicat départemental d'énergie de l'Indre avec la société EDF définit le renforcement comme la modification des ouvrages existants nécessitée par l'accroissement de la demande d'électricité ; qu'en outre, c'est pour pallier une contrainte sur le réseau existant ou l'absence de réserve disponible compte tenu de la puissance requise pour alimenter la ZAC que les travaux sur le poste source de Déols ont été prévus par le GRD ; qu'enfin ces travaux de desserte extérieure ne sauraient donner lieu au paiement de la contribution visée à l'article L. 342-6 du code de l'énergie ;
- le barème de raccordement utilisé pour établir la proposition de raccordement est contraire aux dispositions de l'article L. 342-1 du code de l'énergie en ce qu'il intègre dans la définition du périmètre de facturation des travaux d'extension de réseau et de branchement BT les modifications ou la création de poste source.
Par un mémoire en défense et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 2 octobre et 23 octobre 2019, la société ENEDIS, représentée par son président du directoire M. Philippe MONLOUBOU et ayant pour avocat Me Frédéric SCANVIC, cabinet Foley Hoag AARPI, demande au comité de règlement des différends et des sanctions, dans le dernier état de ses écritures, de rejeter la demande de la Communauté d'Agglomération Châteauroux Métropole.
En ce qui concerne l'obligation de transparence, elle soutient que :
- s'il n'est pas discutable que le gestionnaire de réseau est soumis, dans la proposition, à une obligation de transparence, celle-ci est satisfaite dès lors que le GRD a répondu à l'ensemble des demandes d'informations du demandeur et lui a transmis tous les éléments nécessaires à la bonne compréhension de la PTF, ce qu'elle a effectué par son courrier du 3 septembre 2019 ; qu'en outre, de nombreux échanges sont déjà survenus entre le GRD et le demandeur depuis 2010, par écrit ou lors de rencontres, ainsi que dans le cadre d'une première demande de règlement de différend et d'un recours devant la Cour d'appel de Paris ;
- la CACM n'évoque aucun texte à l'appui de sa demande de détail du chiffrage du raccordement et n'a pas formulé une demande suffisamment claire d'une telle explication ; que par ailleurs le barème est soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie garantissant la transparence de la construction des coûts ; qu'enfin, les devis déterminant les coûts ne détaillent pas les tâches mais regroupent les coûts par nature d'opération.
En ce qui concerne la qualification des travaux de raccordement, elle soutient que :
- la CACM se fonde sur une lecture erronée de la définition de l'ORR ; que les travaux de desserte de la ZAC doivent être pris en compte dans le calcul de l'ORR dans la mesure où il s'agit bien de travaux nécessaires à l'alimentation de la zone ; qu'en outre, l'article 9 B-2 du cahier des charges de concession prévoit que la contribution versée par l'aménageur au maître d'ouvrage concerne les équipements nécessaires à la zone à savoir le « réseau situé à l'intérieur de la zone et réseau d'amenée » ; que l'article L. 342-11 du code de l'énergie prévoit que les travaux d'extension nécessaires pour l'aménagement d'une ZAC font l'objet d'une contribution versée par le demandeur ;
- le câble HTA existant situé le long de la D67 sur la commune de DEOLS n'a pas une capacité suffisante pour permettre le raccordement de la ZAC ;
- l'existence d'un point de raccordement ne justifie pas la qualification de renforcement sauf à admettre que la CACM pourrait indéfiniment développer la ZAC sans extension du réseau ;
- les ouvrages dont une partie du financement serait mis à la charge de la CACM sont des ouvrages d'extension au sens de l'article 2 du décret du 28 août 2007 ;
- les stipulations du cahier des charges invoquées par la CACM portent sur les opérations de renforcement du réseau concédé et non les raccordements au réseau concédé et ne sont donc pas applicables en l'espèce.
Par une décision du 15 novembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 décembre 2019 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants, R. 134-7 et suivants ;
- le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d'extension des raccordements aux réseaux publics d'électricité ;
- l'arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
- la délibération du 25 avril 2013 de la Commission de régulation de l'énergie portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre ;
- la décision du 13 février 2019, portant adoption du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
- la décision du 18 octobre 2019 du président du comité de règlement des différends de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'un rapporteur pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 08-38-19.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s'est tenue le 16 décembre 2019, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de M. Thierry TUOT, président, Mme Hélène VESTUR, M. Nicolas MAZIAU et M. Henri DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU, membres, en présence de :
Mme Alexandra BONHOMME, directrice des affaires juridiques, et représentant le directeur général empêché,
M. Martial FOURNIER DE SAINT JEAN, rapporteur,
Me Marie-Hélène PACHEN-LEFEVRE pour la CACM,
Les représentants de la société ENEDIS, assistés de Me Frédéric SCANVIC,
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Martial FOURNIER DE SAINT JEAN, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
- les observations de Me Marie-Hélène PACHEN-LEFEVRE, pour la CACM ; la CACM persiste dans ses moyens et conclusions ;
- les observations de Me Frédéric SCANVIC et de M. Christopher MENARD, chef du pôle Affaires juridiques, pour la société ENEDIS ; la société ENEDIS persiste dans ses moyens et conclusions.
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré après que les parties, le rapporteur, le public et les agents des services se sont retirés.
- La CACM conteste le non-respect par la société ENEDIS de son obligation de transparence, la nature des travaux en litige et le paiement de la contribution au titre de l'extension. Pour apprécier l'exigibilité de cette dernière contribution et le respect des obligations de transparence du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, il revient d'abord au comité d'apprécier, en l'état des informations du dossier et des demandes des parties, la nature des travaux faisant l'objet de la demande de règlement de ce différend.
Sur la qualification des travaux objet de la demande de règlement de différend - Aux termes de l'article 2 du décret du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d'extension des raccordements aux réseaux publics d'électricité, codifié à l'article D. 342-2 du code de l'énergie, « L'extension est constituée des ouvrages, nouvellement créés ou créés en remplacement d'ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement et nouvellement créés dans le domaine de tension supérieur qui, à leur création, concourent à l'alimentation des installations du demandeur ou à l'évacuation de l'électricité produite par celles-ci, énumérés ci-dessous : 1° Canalisations électriques souterraines ou aériennes et leurs équipements terminaux lorsque, à leur création, elles ne concourent ni à l'alimentation ni à l'évacuation de l'électricité consommée ou produite par des installations autres que celles du demandeur du raccordement ; 2° Canalisations électriques souterraines ou aériennes, au niveau de tension de raccordement, nouvellement créées ou créées en remplacement, en parallèle d'une liaison existante ou en coupure sur une liaison existante, ainsi que leurs équipements terminaux lorsque ces canalisations relient le site du demandeur du raccordement au(x) poste(s) de transformation vers un domaine de tension supérieur au domaine de tension de raccordement le(s) plus proche(s) ; 3° Jeux de barres HTB et HTA et tableaux BT ; 4° Transformateurs dont le niveau de tension aval est celui de la tension de raccordement, leurs équipements de protection ainsi que les ouvrages de génie civil. Toutefois, les ouvrages de branchement mentionnés à l'article D. 342-1 ne font pas partie de l'extension. »
- Aux termes des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, « une opération de raccordement est un ensemble de travaux sur le réseau public de distribution d'électricité et, le cas échéant, sur les réseaux publics d'électricité auquel ce dernier est interconnecté : (i) nécessaire et suffisant pour satisfaire l'évaluation ou l'alimentation en énergie électrique des installations du demandeur à la puissance de raccordement demandée ; ».
- La CACM soutient que les travaux effectués sur le poste source de Déols et les travaux de desserte extérieure de la ZAC sont des travaux de renforcement du réseau et que les travaux de desserte extérieure de la zone d'Ozans ne permettent pas d'alimenter une installation appartenant à la CACM et ne peuvent donc correspondre à la définition de l'opération de raccordement de référence. En outre, elle invoque la définition du renforcement prévue à l'article 9-A du cahier des charges de concession conclu en novembre 1994 par le Syndicat département d'énergie de l'Indre (« SDEI ») avec la société EDF pour qualifier les travaux en l'espèce de travaux de renforcement, quand bien même le titre de l'article 9 A porte sur les « renforcements du réseau » et non les « raccordements aux réseaux ». La société ENEDIS lui objecte qu'elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 9 A qui ne concernent pas une demande de raccordement.
- En premier lieu, il se déduit de la définition d'extension des raccordements aux réseaux publics d'électricité inscrite à l'article D. 342-2 du code de l'énergie que les travaux effectués sur le poste source de Déols, à savoir l'ajout d'un nouveau transformateur et de nouvelles demi-rames constituent des travaux d'extension du réseau correspondant respectivement à des transformateurs et des jeux de barres.
- En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les travaux de desserte extérieure de la ZAC, qui correspondent à des travaux d'extension du réseau, sont nécessaires puisque le câble HTA de 240 AL qui est situé le long de la Route départementale 67, permettant le raccordement de la première phase de la ZAC, a une capacité d'accueil maximale de 5.1 MVA qui n'est pas suffisante pour assurer le raccordement de la ZAC d'une puissance supérieure à 30 MVA.
- En troisième lieu, il résulte des points 2 à 6 de la présente décision que les travaux doivent être qualifiés de travaux d'extension nécessaires pour l'aménagement de la ZAC. En outre, les stipulations du cahier des charges de concession conclu en novembre 1994 par le Syndicat départemental d'énergie de l'Indre avec la société EDF, et arrivé à échéance le 31 décembre 2018, relatives aux travaux de renforcement du réseau, ne sont pas applicables au présent règlement de différend et ne peuvent qu'être écartées.
Sur le paiement de la contribution prévue à l'article L. 342-6 du code de l'énergie - D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 342-6 du code de l'énergie, « La part des coûts de branchement et d'extension des réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet de la contribution due par le redevable défini à l'article L. 342-7 ou par les redevables définis à l'article L. 342-11. La contribution est versée au maître d'ouvrage des travaux, qu'il s'agisse d'un gestionnaire de réseau, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte. »
- En outre, l'article L. 342-11 du code de l'énergie dispose que « 3° Lorsque l'extension est rendue nécessaire par l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté, la contribution correspondant aux équipements nécessaires à la zone est versée par l'aménageur ; ».
- Comme indiqué aux points 5 à 7 de la présente décision, les travaux relatifs au poste source de Déols et à la desserte extérieure de la ZAC correspondent à des travaux d'extension, qui doivent être considérés comme nécessaires à l'aménagement de la ZAC au sens de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 précité.
- D'autre part, la CACM affirme que la proposition de raccordement a été établie sur la base d'un barème incohérent avec le code de l'énergie, qui serait donc non-applicable en l'espèce pour définir le périmètre de facturation. Elle ajoute que ce barème précise que pour une puissance de raccordement supérieure à 250 kVA, « le périmètre de facturation intègre en plus des ouvrages décrits ci-dessus, les ouvrages d'extension créés en remplacement d'ouvrages à la tension de raccordement HTA, les modifications ou la création de poste source et, le cas échéant, le réseau HTB créé » et que celui-ci serait contraire au code de l'énergie et notamment son article L. 342-11 en ce qu'il prévoit au troisième alinéa du 1° que « les coûts de remplacement ou d'adaptation d'ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d'en éviter le remplacement, rendus nécessaires par le raccordement en basse tension des consommateurs finals, ne sont pas pris en compte dans cette part. Ces coûts sont couverts par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution mentionné à l'article L. 341-2 lorsque ce raccordement est effectué par le gestionnaire du réseau de distribution. ».
- Néanmoins le 1° de l'article L. 342-11 du code de l'énergie est relatif à la prise en charge par le TURPE des travaux « rendus nécessaires par le raccordement en basse tension des consommateurs finals » et n'est donc pas applicable à la présente demande de raccordement qui concerne de la haute tension.
- Il résulte de ce qui précède que les travaux d'extension prévus par la société ENEDIS pour l'aménagement de la ZAC font bien l'objet de la contribution prévue à l'article L. 342-6 du code de l'énergie à la charge de l'aménageur.
Sur les obligations de transparence du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité - Aux termes des dispositions de l'article L. 322-8 du code de l'énergie, « un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies : […] 4° D'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l'accès à ces réseaux ».
- Par ailleurs, aux termes de la délibération du 25 avril 2013 de la Commission de régulation de l'énergie portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre, « La proposition technique et financière présente les résultats de l'étude de raccordement et la solution technique envisagée pour répondre à la demande de raccordement. Elle précise le contexte d'application des méthodes de dimensionnement et d'identification des contraintes décrites dans la documentation technique de référence. La proposition technique et financière expose également, en les détaillant et en les justifiant, le délai de mise à disposition du raccordement ainsi que le montant de la contribution dont le demandeur sera redevable. »
- La CACM soutient que la société ENEDIS n'apporte aucune explication sur les raisons pour lesquelles ces travaux ne pourraient être qualifiés de travaux de renforcement ni sur l'absence de prise en charge de sa part du renforcement du poste source de Déols en application du 1° de l'article L. 342-11 du code de l'énergie. Elle relève par ailleurs que le chiffrage des travaux mentionnés dans la proposition de raccordement n'est ni détaillé ni justifié, et ne permet pas au demandeur de s'assurer que la solution retenue est bien celle qui est à moindre coût.
- Dans ses échanges avec la CACM, la société ENEDIS soutient que les travaux relatifs au poste source de Déols sont des travaux d'extension nécessaires à l'aménagement de la ZAC. De plus, par un courrier du 3 septembre 2019, elle apporte des explications sur les travaux du poste source de Déols en précisant que le transformateur « a une charge de 34 MVA pour 36 MVA en nominal. Raccorder 7 MVA de plus fait donc rentrer en contrainte le transfo d'où la nécessité de l'ajout du 2e transformateur. De plus, il n'y a plus de réserve disponible sur le poste source de Deols, d'où la nécessité de l'ajout d'une demi-rame ».
- En premier lieu, le 1° de l'article L. 342-11 du code de l'énergie n'est pas applicable aux zones d'aménagement concerté mais aux opérations « ayant fait l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d'une zone d'aménagement concerté ».
- En deuxième lieu, il résulte des pièces du dossier que la société ENEDIS a expliqué de manière claire en quoi les travaux d'extension relatifs au poste source de Déols étaient nécessaires et les a bien qualifiés de travaux d'extension en application de la réglementation en vigueur, dont elle fait mention. A ce titre, la société ENEDIS a respecté son obligation de transparence relative à la qualification des travaux prévus dans la proposition technique et financière.
- En troisième lieu, s'agissant des demandes d'informations complémentaires relatives au montant des prestations définies dans la proposition technique et financière, il ressort des pièces du dossier que le devis de la société ENEDIS apparaît, au regard des obligations générales de transparence qui s'imposent au gestionnaire de réseau, suffisamment détaillé. Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, d'enjoindre le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité à apporter des éléments complémentaires de calcul ayant pu servir à formuler la proposition de raccordement du 12 février 2019, qui, au demeurant, n'étaient le plus souvent demandés par la CACM qu'afin d'établir qu'il s'agissait de travaux de renforcement et non d'extension.
- Il reste légitime que le demandeur au raccordement puisse entrer en discussion avec le gestionnaire de réseau de distribution pour une meilleure compréhension des différents postes de coûts qui lui seront facturés, notamment dans l'optique d'une meilleure maitrise de l'emploi des deniers publics par la collectivité territoriale, motif qui, cependant, ne relève pas de la mise en œuvre des règles de transparence gouvernant l'accès au réseau. Il reviendra dans ce cas aux parties de définir un cadre approprié de confidentialité à l'échange d'informations plus détaillées dont l'absence, en l'état, n'est pas constitutive d'une méconnaissance des règles relatives à l'accès au réseau.
Décide :
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