Article 1
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La ministre des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles R. 131-16 et R. 131-20 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sport, notamment son article 13-1 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 1-4 ;
Vu le décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 relatif au statut particulier des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs, notamment son article 16-2 ;
Vu le décret n° 2017-374 du 22 mars 2017 relatif aux agents publics exerçant les missions de directeur technique national auprès des fédérations sportives ;
Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés de la jeunesse et des sports en date du 12 novembre 2019,
Arrête :
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Chaque directeur technique national ou entraîneur national bénéficie d'un rendez-vous de carrière avec le directeur des sports, son adjoint, chef de service ou le responsable du centre de gestion opérationnelle des cadres techniques sportifs (CGOCTS).
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Pour les agents mentionnés à l'article 1er qui sont détachés du corps des professeurs de sport ou de celui des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs, les rendez-vous de carrière prévus par le présent arrêté ont lieu lorsqu'ils remplissent dans leur corps d'origine les conditions respectivement prévues par l'article 13-1 du décret du 10 juillet 1985 et l'article 16-2 du décret du 24 mars 2004 susvisés.
Pour les autres agents mentionnés à l'article 1er, les rendez-vous de carrière ont lieu entre la 3e et la 4e année, entre la 7e et la 8e année et entre la 11e et 12e année suivant leur recrutement ou détachement sur contrat.
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Chaque directeur technique national et entraîneur national est informé de la date de son rendez-vous de carrière et de l'entretien auquel il donne lieu par le directeur des sports ou son représentant un mois au moins avant la date fixée. Un modèle de compte-rendu lui est alors transmis afin qu'il y renseigne la rubrique relative à son parcours professionnel.
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Pour la conduite de l'entretien avec chaque directeur technique national, le directeur des sports ou son représentant dispose notamment d'un avis ou rapport circonstancié du président ou du représentant habilité de la fédération sportive auprès de laquelle le directeur technique national exerce ses missions, de sa lettre de mission et de tout autre document utile à son évaluation.
Pour la conduite de l'entretien avec chaque entraineur national, le directeur des sports ou son représentant dispose notamment d'un avis ou rapport circonstancié du directeur technique national sous l'autorité fonctionnelle duquel l'agent exerce ses missions, de sa lettre de mission et de tout autre document utile à son évaluation.
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Le compte rendu de l'entretien avec chaque directeur technique national et chaque entraineur national est réalisé selon les modèles figurant en annexe du présent arrêté.
Le compte rendu est notifié à l'agent qui peut, dans un délai de trente jours, formuler par écrit dans la partie du compte-rendu réservé à cet effet des observations.
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Le directeur des ressources humaines et le directeur des sports sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 31 décembre 2019.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du bureau des statuts et de la réglementation,
J. Elissabide