JORF n°0010 du 12 janvier 2020

Article 8

Article 8

Les dossiers de candidature sont étudiés par une commission de sélection comprenant :

- un officier supérieur de l'armée de l'air désigné par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air, président ;
- le proviseur de l'école ou, en cas d'empêchement, un officier de l'armée de l'air désigné par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air, vice-président ;
- le directeur de l'enseignement de l'école ou, en cas d'empêchement, un membre de la direction de l'enseignement de l'école désigné par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air ;
- deux enseignants de l'école désignés par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air.


Historique des versions

Version 1

Les dossiers de candidature sont étudiés par une commission de sélection comprenant :

- un officier supérieur de l'armée de l'air désigné par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air, président ;

- le proviseur de l'école ou, en cas d'empêchement, un officier de l'armée de l'air désigné par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air, vice-président ;

- le directeur de l'enseignement de l'école ou, en cas d'empêchement, un membre de la direction de l'enseignement de l'école désigné par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air ;

- deux enseignants de l'école désignés par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air.