JORF n°0207 du 8 septembre 2015

Chapitre IV : Le contrôle des connaissances

Article 9

Le cycle d'enseignement professionnel fait l'objet d'un contrôle continu des connaissances acquises en cours de scolarité.

Article 10

I. - Le contrôle continu des connaissances prévu à l'article 9 du présent arrêté porte sur les enseignements mentionnés à l'article 3 du présent arrêté et consiste :
1° En des compositions et interrogations individuelles, écrites ou orales ;
2° En des travaux d'application sur les matières enseignées, réalisés au cours de séances de travaux dirigés ou sous forme de travaux personnels.
II. - Les modalités de ce contrôle continu des connaissances sont fixées à l'initiative du directeur de l'Ecole nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (ENCCRF).

Article 11

Si un inspecteur stagiaire n'a pas participé à l'une des épreuves ou à l'un des travaux prévus à l'article 10 du présent arrêté, il lui est attribué la note zéro.
Toutefois, le directeur de l'Ecole nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (ENCCRF), au vu du motif invoqué par le stagiaire, peut l'autoriser à subir une épreuve de remplacement spécialement organisée à cet effet.

Article 12

A l'issue du cycle d'enseignement à l'école, l'inspecteur stagiaire est soumis à un contrôle oral ou écrit noté sur les missions de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).