JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 2 : Mesures de sûreté

Article L6114-11

Les décisions en matière de placement, de maintien et de modification du contrôle judiciaire sont prises par le procureur européen délégué.
Toutefois, les décisions de placement, de maintien ou de modification prévoyant que la personne ne peut s'absenter de son domicile ou de son lieu de résidence pendant plus de douze heures par jour ne peuvent être prises qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention.
Hors le cas prévu au deuxième alinéa, les décisions du procureur européen délégué peuvent être immédiatement contestées par la personne placée sous contrôle judiciaire devant le juge des libertés et de la détention, qui statue dans un délai maximal de soixante-douze heures sur cette contestation lors d'un débat contradictoire. Si le juge confirme la décision du procureur européen délégué, la personne peut faire appel de cette décision devant la chambre des investigations et des libertés.
La personne peut également faire appel de la décision dans le cas prévu au deuxième alinéa.

Article L6114-12

Les décisions en matière de placement, de prolongation et de modification de l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué.
Le juge des libertés et de la détention statue le cas échéant après un débat contradictoire organisé conformément aux articles L. 3631-5, L. 3631-6, L. 3631-13 et L. 3632-1.

Article L6114-13

Les décisions en matière de placement et de prolongation de la détention provisoire sont prises par le juge des libertés et de la détention qui, après avoir été saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, statue à l'issue d'un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions des articles L. 3642-10 à L. 3642-21.

Article L6114-14

Le procureur européen délégué est compétent pour ordonner les mesures suivantes, d'office ou à la demande de la personne mise en examen :
1° Supprimer tout ou partie des obligations comprises dans l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire de les observer ;
2° Ordonner la mainlevée de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ;
3° Modifier ou autoriser le chef d'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation à modifier les horaires de présence de la personne mise en examen au domicile ou dans les lieux d'assignation lorsqu'il s'agit de modifications favorables à cette dernière ne touchant pas à l'équilibre de la mesure de contrôle ;
4° Ordonner la mise en liberté, le cas échéant assortie d'un contrôle judiciaire, d'une personne placée en détention provisoire.
Si le procureur européen délégué ne fait pas droit à la demande de la personne dans les cinq jours, il transmet le dossier, assorti de son avis motivé, au juge des libertés et de la détention, qui statue dans les trois jours ouvrables à compter de cette transmission, selon les modalités prévues aux articles L. 3644-9 et L. 3741-3.

Article L6114-15

Le procureur européen délégué est également compétent pour prendre les décisions relatives aux modalités d'exécution d'une détention provisoire ou à l'exercice de ses droits par une personne placée en détention provisoire en application des articles L. 3645-10 à L. 3645-16 du présent code et des articles L. 341-1 à L. 341-5, L. 341-7, L. 341-8 et L. 345-1 à L. 345-6 du code pénitentiaire.