JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 3 : Débat contradictoire différé

Article L3642-17

Lorsque la personne mise en examen ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense, le juge des libertés et de la détention ne peut procéder immédiatement à un débat contradictoire pour ordonner le placement en détention, mais doit procéder à un débat différé.

Article L3642-18

Le juge des libertés et de la détention peut également décider d'office de procéder à un débat contradictoire différé pour permettre au juge d'instruction de procéder à des vérifications relatives à la situation personnelle du mis en examen ou aux faits qui lui sont reprochés, lorsque ces vérifications sont susceptibles de permettre le placement de l'intéressé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique.

Article L3642-19

Dans les cas prévus par les articles L. 3642-17 et L. 3642-18, le juge des libertés et de la détention prescrit l'incarcération provisoire de la personne pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables, jusqu'à la tenue du débat contradictoire différé.
Cette décision est prise par une ordonnance motivée par référence aux dispositions de ces articles.
Dans le cas prévu par l'article L. 3642-17, cette ordonnance n'est pas susceptible d'appel.

Article L3642-20

Dans le délai de quatre jours ouvrables, le juge des libertés et de la détention fait comparaître à nouveau la personne et, que celle-ci soit ou non assistée d'un avocat, procède à un débat contradictoire différé qui se déroule conformément aux articles L. 3642-15 et L. 3642-16.
Si le juge n'ordonne pas le placement de la personne en détention provisoire à l'issue de ce débat, ou à défaut de débat dans ce délai, la personne est mise en liberté d'office si elle n'est pas détenue pour autre cause.

Article L3642-21

L'incarcération provisoire est assimilée à une détention provisoire pour l'application des dispositions de l'article L. 3661-1 relatif à la réparation des détentions. Elle s'impute sur celle de la peine prononcée si la personne est condamnée à une peine privative de liberté.