JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 2 : Déroulement de l'assignation à résidence avec surveillance électronique

Article L3632-1

L'assignation à résidence est ordonnée pour une durée qui ne peut excéder six mois.
Au cours de l'information, elle peut être prolongée pour une même durée selon les modalités prévues à l'article L. 3631-5, sans que la durée totale du placement dépasse deux ans.

Article L3632-2

Les dispositions des articles L. 3622-1 et L. 3622-2 relatives à la modification ou la mainlevée du contrôle judiciaire par le juge d'instruction et aux demandes de mainlevée ou de modification sont applicables à l'assignation à résidence avec surveillance électronique.

Article L3632-3

Avec l'accord préalable du juge d'instruction, les horaires de présence au domicile ou dans les lieux d'assignation peuvent, lorsqu'il s'agit de modifications favorables à la personne mise en examen ne touchant pas à l'équilibre de la mesure de contrôle, être modifiés par le chef d'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui en informe le juge d'instruction.