JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 1er : Contrôles en matière de contrôle judiciaire et d'assignation à résidence avec surveillance électronique

Article L3741-1

Conformément à l'article L. 3713-6, en cas d'appel au cours de l'information d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou de refus de mainlevée d'une de ces deux mesures, la chambre des investigations et des libertés statue dans un délai de deux mois.
Ce délai s'applique également lorsque la chambre des investigations et des libertés est saisie sur renvoi après cassation ; il court alors à compter de la réception par le procureur général près la cour d'appel de l'arrêt et du dossier transmis par le procureur général près la Cour de cassation.
A défaut de statuer dans ce délai, la mainlevée de ces mesures est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu.

Article L3741-2

Si le procureur de la République requiert le placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à domicile avec surveillance électronique de la personne mise en examen ou la prolongation ou le maintien de ces mesures, et que le juge d'instruction ne rend pas d'ordonnance dans les cinq jours de ces réquisitions conformément à l'article L. 3731-3, il peut saisir directement la chambre des investigations et des libertés dans les dix jours.

Article L3741-3

Lorsque le juge d'instruction ne statue pas, conformément aux articles L. 3622-2 et L. 3632-2, dans un délai de cinq jours sur une demande de la personne tendant à la mainlevée de son contrôle judiciaire ou de son assignation à résidence avec surveillance électronique, celle-ci peut saisir directement de sa demande la chambre des investigations et des libertés.
Cette demande est faite, dans les formes prévues par les articles L. 3622-3 et L. 3644-7, au greffier de la chambre des investigations et des libertés ou au chef de l'établissement pénitentiaire qui en assure la transmission.
Si le président de la chambre des investigations et des libertés constate que cette demande est manifestement irrecevable, il peut décider, par une ordonnance motivée non susceptible de voie de recours, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande ; dans ce cas, la demande et l'ordonnance sont versées au dossier de la procédure.
Dans le cas contraire, la chambre se prononce dans les vingt jours de sa saisine sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général. A défaut, la mainlevée de la mesure est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées.

Article L3741-4

Les ordonnances du juge des libertés et de la détention en matière de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique concernant une personne renvoyée devant la juridiction de jugement prises en application des articles L. 3652-3 et L. 3652-4 peuvent faire l'objet d'un d'appel dans un délai de vingt-quatre heures devant la chambre des investigations et des libertés.
La chambre des investigations et des libertés est alors composée de son seul président. Celui-ci peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider, d'office, à la demande de la personne poursuivie ou sur réquisitions du ministère public, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la chambre. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.

Article L3741-5

L'ordonnance de placement conditionnel sous assignation à résidence avec surveillance électronique prévue par l'article L. 3631-13 peut, lorsqu'elle est assortie de l'incarcération provisoire de la personne, faire l'objet d'un référé-liberté conformément à l'article L. 3742-16.