Code pénitentiaire

Chapitre Ier : VISITES

Article L341-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit des personnes détenues au maintien des relations familiales

Résumé Les détenus peuvent voir leur famille.

Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent.

Article L341-2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Visites des personnes prévenues

Résumé Les personnes en détention préventive peuvent voir des proches ou d'autres personnes trois fois par semaine

Les personnes prévenues peuvent recevoir la visite des membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine.

Article L341-3

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Fréquence des visites pour les personnes détenues condamnées

Résumé Les détenus condamnés peuvent recevoir des visites au moins une fois par semaine.

Les personnes détenues condamnées peuvent recevoir la visite des membres de leur famille ou d'autres personnes au moins une fois par semaine.

Article L341-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Motivation des refus de permis de visite

Résumé Un refus de visite doit avoir une raison

Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées.

Article L341-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Délivrance et gestion des permis de visite pour les personnes prévenues

Résumé Le magistrat décide qui peut visiter les personnes en détention.

Pour les personnes prévenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, retirés ou suspendus par le magistrat chargé du dossier de la procédure dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 145-4 du code de procédure pénale.

Article L341-6

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Interdiction de communiquer pour les personnes prévenues

Résumé Les prévenus peuvent ne pas avoir droit à des visites s'ils sont interdits de communiquer.

Les personnes prévenues peuvent être soumises à une interdiction de communiquer qui fait obstacle aux visites, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 145-4 du code de procédure pénale.

Article L341-7

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Refus de délivrance, suspension ou retrait de permis de visite

Résumé Un permis de visite peut être refusé si cela aide à maintenir l'ordre ou à réinsérer la personne.

L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions.
L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer.

Article L341-8

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Droit aux visites familiales

Résumé Les détenus peuvent avoir au moins une visite familiale par trimestre.

Les unités de vie familiale ou les parloirs familiaux implantés au sein des établissements pénitentiaires peuvent accueillir toute personne détenue.
Toute personne détenue peut bénéficier à sa demande d'au moins une visite trimestrielle dans une unité de vie familiale ou un parloir familial, dont la durée est fixée en tenant compte de l'éloignement du visiteur.
Pour les personnes prévenues, ce droit s'exerce sous réserve de l'accord de l'autorité chargée du dossier de la procédure.

Article L341-9

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Décret en Conseil d'État

Résumé Les règles pour les visites en prison sont fixées par un décret.

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.