JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 1 : Formalités préalables au débat

Article L3642-10

Le juge des libertés et de la détention saisi aux fins de placement en détention de la personne mise en examen fait comparaître cette personne devant lui, assistée de son avocat si celui-ci a déjà été désigné, et procède dans les conditions prévues par la présente section.

Article L3642-11

Au vu des éléments du dossier, le juge des libertés et de la détention fait connaître à la personne mise en examen s'il envisage de la placer en détention provisoire.
Il peut, s'il l'estime utile, recueillir préalablement les observations de la personne après lui avoir notifié son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés.

Article L3642-12

S'il n'envisage pas de la placer en détention provisoire, le juge des libertés et de la détention, après avoir le cas échéant ordonné le placement de la personne sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, procède conformément aux articles L. 3431-27 à L. 3437-30 relatifs à la déclaration d'adresse.

Article L3642-13

S'il envisage d'ordonner la détention provisoire de la personne, le juge des libertés et de la détention l'informe que sa décision ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un débat contradictoire et qu'elle a le droit de demander un délai pour préparer sa défense.
Si cette personne n'est pas déjà assistée d'un avocat, le juge l'avise qu'elle sera défendue lors du débat par un avocat de son choix ou, si elle ne choisit pas d'avocat, par un avocat commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé par tout moyen et sans délai. Si l'avocat choisi ne peut se déplacer, il est remplacé par un avocat commis d'office. Mention de ces formalités est faite au procès-verbal.