JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Demandes de mise en liberté

Article L3644-6

La personne placée en détention provisoire ainsi que son avocat peuvent adresser au juge d'instruction une demande de mise en liberté, à tout moment de l'information, sous réserve des dispositions de l'article L. 3644-8.
Cette demande doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction saisi du dossier.
Elle doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.
Lorsque la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort du tribunal judiciaire, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article L3644-7

La demande de mise en liberté peut aussi être faite par la personne détenue au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.
Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction.

Article L3644-8

A peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué :
1° 1° Soit sur une précédente demande, par le juge des libertés et de la détention, dans les délais prévus aux articles L. 3644-9 et L. 3644-10 ;
2° Soit sur l'appel de la décision de rejet d'une précédente demande, par la chambre des investigations et des libertés.
Cette irrecevabilité s'applique de plein droit jusqu'à la date de la décision rendue par le juge des libertés et des détentions ou la chambres des investigations et des libertés, sans qu'elle soit constatée par ordonnance du juge d'instruction.

Article L3644-9

Lorsqu'il estime que la demande de mise en liberté est recevable, le juge d'instruction la communique immédiatement avec le dossier de la procédure au procureur de la République aux fins de réquisitions.
Sauf s'il donne une suite favorable à la demande, le juge d'instruction doit, dans les dix jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre au juge des libertés et de la détention par une ordonnance motivée.
Le juge des libertés et de la détention ne peut rejeter la demande de mise en liberté sans qu'au préalable, les réquisitions du procureur de la République ainsi que l'ordonnance transmettant cette demande n'aient été communiquées à l'avocat de la personne mise en examen ou, lorsqu'elle n'est pas assistée par un avocat, à cette personne.

Article L3644-10

Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de cinq jours ouvrables.

Article L3644-11

Lorsque plusieurs demandes de mise en liberté sont déposées simultanément, il peut y être répondu par une décision unique.