JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 3 : Droits des parties et du témoin assisté

Article L6114-16

Les personnes mises en examen, les témoins assistés et les parties civiles exercent l'intégralité des droits qui leur sont reconnus par le présent code au cours de l'information.
Ils ont en particulier le droit d'être assisté par un avocat et d'avoir accès au contenu de la procédure, de formuler une demande d'acte auprès du procureur européen délégué, de présenter une requête en annulation ou de former un recours devant la chambre des investigations et des libertés.

Article L6114-17

Dès lors que le procureur européen délégué a procédé à la mise en examen d'une personne ou l'a placée sous le statut de témoin assisté, ou dès lors que le juge des libertés et de la détention a autorisé l'un des actes prévus aux articles L. 6114-7 ou L. 6114-10 dans des conditions ne permettant pas d'y recourir dans le cadre de l'enquête de police judiciaire, le procureur européen délégué :
1° Ne peut entendre que comme témoin assisté ou comme personne mise en examen toute personne à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits ;
2° Avise la victime de l'infraction de son droit de se constituer partie civile dans les conditions prévues à l'article L. 3434-3.

Article L6114-18

La victime ne peut se constituer partie civile que lorsqu'il a été procédé à un des actes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6114-17.