JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 2 : Communication de la personne détenue avec des tiers

Article L3645-10

Au cours de l'information, les décisions prévues par la présente sous-section sont prises par le juge d'instruction.
Après la clôture de l'information, et dans tous les autres cas où une personne est placée en détention provisoire, ces décisions sont prises par le procureur de la République ou le procureur général.

Article L3645-11

Sauf si elle fait l'objet d'une interdiction de communiquer en application de l'article L. 3645-15, la personne placée en détention provisoire peut, avec l'autorisation de l'autorité mentionnée à l'article L. 3645-10, recevoir des visites sur son lieu de détention ou téléphoner à un tiers.
A l'expiration d'un délai d'un mois à compter du placement en détention provisoire, cette autorité ne peut refuser de délivrer un permis de visite ou d'autoriser l'usage du téléphone que par une décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de la procédure, du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions.
Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai au demandeur.
Les autorités mentionnées à l'article L. 3645-10 sont tenues de répondre dans un délai de vingt jours aux demandes de permis de visite ou de permis de téléphoner.

Article L3645-12

Si la personne est placée en détention provisoire est un majeur protégé, le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial bénéficie de plein droit d'un permis de visite.

Article L3645-13

L'autorité mentionnée à l'article L. 3645-10 peut décider de prescrire à l'encontre de la personne placée en détention provisoire l'interdiction de correspondre par écrit avec une ou plusieurs personnes qu'elle désigne, au regard des nécessités de la procédure, du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions.
Elle peut pour les mêmes motifs décider de retenir un courrier écrit par la personne détenue ou qui lui est adressé.
Les décisions prévues au présent article sont motivées et notifiées par tout moyen et sans délai à la personne détenue.

Article L3645-14

En toute matière et en tout état de la procédure, l'autorité mentionnée à l'article L. 3645-10 peut délivrer à une personne placée en détention provisoire, à titre exceptionnel et pour un temps déterminé, une autorisation de sortie sous escorte selon des modalités prévues par décret.