JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 3 : Placement conditionnel sous assignation à résidence avec surveillance électronique

Article L3631-11

En matière délictuelle, lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, s'il n'a pas été procédé à la vérification de la faisabilité technique de la mesure par le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou si ces vérifications ne sont pas achevées, le juge des libertés et de la détention peut ordonner le placement conditionnel de la personne mise en examen sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
Il est alors décidé de son incarcération provisoire jusqu'à ce que l'assignation puisse être mise en œuvre ou pour une période de quinze jours au plus.

Article L3631-12

Le juge des libertés et de la détention saisit immédiatement le service pénitentiaire d'insertion et de probation d'une demande de rapport sur la faisabilité de la mesure.
Un décret prévoit les pièces devant être transmises par le juge des libertés et de la détention dans le cadre de cette saisine.

Article L3631-13

La décision mentionnée à l'article L. 3631-11 est prise à la suite d'un débat contradictoire tenu dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3642-13 et aux articles L. 3642-15 et L. 3642-16.
La personne mise en examen est obligatoirement assistée par un avocat.
La décision fait l'objet d'une ordonnance motivée mentionnant les raisons pour lesquelles, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et des objectifs énumérés aux articles L. 3641-6 à L. 3641-8, la personne ne peut être libérée sans que soit préalablement mis en place ce dispositif électronique.

Article L3631-14

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet au juge des libertés et de la détention, dans un délai de dix jours à compter de la décision, un rapport sur la faisabilité de la mesure.
En l'absence d'impossibilité technique, il est procédé à la pose du dispositif électronique et à la libération de la personne.
Si le rapport constate une impossibilité technique ou si aucun rapport ne lui a été transmis dans le délai de dix jours, le juge des libertés et de la détention fait comparaître à nouveau la personne devant lui, dans un délai de cinq jours, pour qu'il soit à nouveau procédé à un débat contradictoire dans les conditions prévues aux articles L. 3642-15 et L. 3642-16. Ce débat peut être réalisé en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle en application des articles L. 1621-1 et suivants. En l'absence de débat dans le délai de cinq jours et de décision de placement en détention provisoire, la personne est remise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.

Article L3631-15

L'incarcération provisoire ordonnée en application de l'article L. 3642-19 est, le cas échéant, imputée sur la durée de l'incarcération provisoire prévue par l'article L. 3631-11.
La durée de l'incarcération provisoire ordonnée en application de l'article L. 3631-11 est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire pour l'application des articles L. 3643-8 et L. 3643-13 relatifs à la durée maximale de la détention. Elle est assimilée à une détention provisoire pour l'application des dispositions de l'article L. 3661-1 relatif à la réparation des détentions. Elle s'impute sur celle de la peine prononcée si la personne est condamnée à une peine privative de liberté.