JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Dispositions générales

Article L3631-2

L'assignation à résidence avec surveillance électronique peut être ordonnée :
1° Lorsque la personne encourt une peine criminelle ;
2° Lorsque la personne encourt une peine d'emprisonnement délictuelle d'une durée égale ou supérieure à deux ans ;
3° Lorsque la personne se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire.

Article L3631-3

L'assignation à résidence avec surveillance électronique obligé la personne à demeurer à son domicile ou dans une résidence fixée par la décision ordonnant la mesure et de ne s'en absenter qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par cette décision.
La personne est astreinte à porter un dispositif intégrant un émetteur permettant de détecter à distance sa présence ou son absence dans le seul lieu désigné par la décision pour chaque période fixée. La mise en œuvre de ce procédé, qui est homologué par le ministre de la justice, doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne.
La personne peut être en outre astreinte aux obligations et interdictions prévues en matière de contrôle judiciaire.

Article L3631-4

La personne est avisée que l'installation du dispositif de contrôle à distance ne peut être effectuée sans son consentement mais que le fait de refuser cette installation constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la révocation de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et à son placement en détention provisoire.

Article L3631-5

L'assignation à résidence avec surveillance électronique peut être ordonnée d'office par le juge d'instruction à tout moment au cours de l'information. Elle peut également être ordonnée, lorsqu'il est saisi, par le juge des libertés et de la détention.
Elle peut être ordonnée à la demande de la personne poursuivie lorsque celle-ci est en détention provisoire.
Elle est décidée par ordonnance motivée du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, qui statue après un débat contradictoire conformément aux articles L. 3642-15 et L. 3642-16 ou au vu des réquisitions écrites du procureur de la République, dont il est donné lecture à la personne mise en examen, et après avoir entendu ses observations et celles de son avocat.
Elle peut également être décidée, sans débat contradictoire ou recueil préalable des observations de la personne et de son avocat, par ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté ou décidant d'une mise en liberté d'office.

Article L3631-6

Sous réserve des dispositions de la section 3 du présent chapitre relatives à l'assignation conditionnelle, le juge statue après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, qui peut être saisi à cette fin à tout moment de l'instruction.
En matière délictuelle, cette saisine est obligatoire dans les cas suivants :
1° Si elle est demandée par une personne détenue ou son avocat un mois avant la date à laquelle la détention peut être prolongée, sauf décision de refus spécialement motivée du juge d'instruction ;
2° Avant la date à laquelle la détention peut être prolongée lorsque la personne encourt une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, sauf décision de refus spécialement motivée du juge ;
3° Avant la date de la seconde prolongation de la détention lorsque la personne encourt une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans. Sauf s'il envisage un placement sous contrôle judiciaire, le juge ne peut refuser le placement de la personne sous assignation à résidence avec surveillance électronique qu'en cas d'impossibilité liée à la personnalité ou à la situation matérielle de la personne.

Article L3631-7

Les dispositions des articles L.5232-7 et L.5232-8 prévoyant le contrôle à distance par des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire d'une personne faisant l'objet d'une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique sont applicables à l'assignation à résidence avec surveillance électronique.
Le juge d'instruction exerce les compétences attribuées au juge de l'application des peines.
Les services de police ou de gendarmerie peuvent toujours constater l'absence irrégulière de la personne et en faire rapport au juge d'instruction.

Article L3631-8

Le juge d'instruction peut à tout moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que la mise en œuvre du procédé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3631-3 ne présente pas d'inconvénient pour la santé de la personne. Cette désignation est de droit à la demande de la personne. Le certificat médical est versé au dossier.