JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 1 : Investigations

Article L6114-6

Le procureur européen délégué accomplit les actes et prend les décisions en matière :
1° De mise en examen ;
2° De placement d'une personne sous le statut de témoin assisté ;
3° D'interrogatoire et de confrontation ;
4° D'audition de témoins ;
5° De recevabilité de la constitution de partie civile et d'audition de la partie civile ;
6° De transport ;
7° De commission rogatoire ;
8° D'expertise ;
9° De mandat de recherche, de comparution ou d'amener.

Article L6114-7

La décision de décerner un mandat d'arrêt est prise par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué.
Ce mandat est mis à exécution sous la forme d'un mandat d'arrêt européen conformément à l'article L. 6132-1 par le procureur européen délégué.

Article L6114-8

Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies doivent, en l'absence de flagrance ou d'assentiment exprès de la personne chez laquelle elles ont lieu, être effectuées avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué dans les conditions prévues à l'article L. 3531-5.

Article L6114-9

Les décisions ordonnant les saisies spéciales et les mesures conservatoires prévues par le chapitre 4 du titre III du livre V de la troisième partie du présent code sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, sous réserve des pouvoirs propres du procureur prévus à l'article L. 3534-10.

Article L6114-10

Les décisions ordonnant une interception de correspondance émise par la voie des télécommunications, une géolocalisation ou les autres techniques spéciales d'investigation prévues au titre V du livre V de la troisième partie du présent code sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué.
Toutefois, si ces mesures sont ordonnées dans des conditions d'utilisation et de durée permettant au procureur de la République d'y recourir dans le cadre de l'enquête de police judiciaire, elles sont décidées par le procureur européen délégué.