JORF n°0295 du 21 décembre 2023

Section 6 : Taxe sur l'utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » du spectre radioélectrique

Article L455-44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des règles pour la taxe sur l'utilisation des bandes 700 MHz et 800 MHz du spectre radioélectrique

Résumé La taxe pour utiliser certaines fréquences radio est fixée par plusieurs lois.

Les règles relatives à la taxe sur l'utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » du spectre radioélectrique sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

Article L455-45

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Taxe sur l'utilisation des fréquences radioélectriques 700 MHz et 800 MHz

Résumé Utiliser certaines fréquences radio dans des zones spécifiques coûte de l'argent.

Est soumise à la taxe la détention d'une autorisation d'utiliser, sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 455-47, des fréquences radioélectriques relevant des bandes « 700 MHz » ou « 800 MHz » au sens de l'article L. 455-46.

Article L455-46

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Définition des bandes de fréquences 700 MHz et 800 MHz

Résumé La bande 700 MHz est de 694 à 790 MHz, et la bande 800 MHz de 790 à 862 MHz.

La bande « 700 MHz » s'entend de l'ensemble des fréquences du spectre radioélectrique national comprises entre 694 et 790 mégahertz.
La bande « 800 MHz » s'entend de l'ensemble des fréquences du spectre radioélectrique national comprises entre 790 et 862 mégahertz.

Article L455-47

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Territoires de taxation pour l'utilisation des bandes 700 MHz et 800 MHz

Résumé Les bandes 700 MHz et 800 MHz sont taxées à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
1° Saint-Barthélemy ;
2° Saint-Martin ;
3° Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur l'utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » du spectre radioélectrique sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.

Article L455-48

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Détermination du fait générateur de la taxe sur l'utilisation des bandes 700 MHz et 800 MHz du spectre radioélectrique

Résumé La taxe est due à la fin de l'année où vous avez obtenu une autorisation pour utiliser certaines fréquences.

Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle une personne a détenu une autorisation mentionnée à l'article L. 455-45.

Article L455-49

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Calcul du montant de la taxe sur l'utilisation des bandes 700 MHz et 800 MHz du spectre radioélectrique

Résumé La taxe pour utiliser certaines fréquences radio est calculée en fonction des coûts de brouillage et de la responsabilité de l'utilisateur.

Le montant de la taxe est égal, pour chacune des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz », au produit des facteurs suivants :
1° Les coûts administratifs causés par les brouillages et définis à l'article L. 455-50, dans la limite de 2 millions d'euros ;
2° La fraction des brouillages réputée imputable au détenteur de l'autorisation et déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 455-51.

Article L455-50

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Coûts administratifs liés aux brouillages dans les bandes 700 MHz et 800 MHz

Résumé L'Agence nationale des fréquences paie pour gérer les plaintes de brouillage dans les bandes 700 MHz et 800 MHz pour les stations mises en service récemment.

Pour chacune des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz », les coûts administratifs causés par les brouillages s'entendent des coûts complets engagés au cours de l'année civile mentionnée à l'article L. 455-48 par l'Agence nationale des fréquences pour le recueil et le traitement des réclamations des usagers de services de communication audiovisuelle relatives aux brouillages induits par les stations radioélectriques qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elles émettent dans cette bande ;
2° Elles ont été mises en service postérieurement à l'autorisation d'utilisation du spectre radioélectrique délivrée en application de l'article 30-1 ou de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication aux stations diffusant les services de communication audiovisuelle dont la réception est brouillée.

Article L455-51

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Détermination de la responsabilité des détenteurs d'autorisation pour les brouillages des bandes 700 MHz et 800 MHz du spectre radioélectrique

Résumé Les détenteurs d'autorisation doivent payer pour les interférences qu'ils causent sur certaines fréquences, selon des règles précises.

La fraction des brouillages réputée imputable à chaque détenteur d'autorisation est déterminée selon une clef de répartition définie par décret en Conseil d'Etat en fonction des coûts rattachés à la zone géographique concernée et de la largeur du ou des blocs de fréquences, en tenant compte, le cas échéant, du partage de l'utilisation des fréquences d'un même bloc entre plusieurs détenteurs d'autorisation.

Article L455-52

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Redevabilité de la taxe sur l'utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz »

Résumé La personne mentionnée dans un autre article doit payer la taxe pour utiliser certaines bandes de fréquences.

Est redevable de la taxe la personne mentionnée à l'article L. 455-48.

Article L455-53

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Déclaration de mise en service des stations radioélectriques dans les bandes 700 MHz et 800 MHz

Résumé Les utilisateurs des bandes 700 MHz et 800 MHz doivent signaler quand ils commencent à utiliser leurs équipements.

Le titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences des bandes « 700 MHz » ou « 800 MHz » déclare, dans des conditions déterminées par décret, la date de mise en service des stations radioélectriques émettant ou recevant dans ces bandes.

Article L455-54

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Constitution de la taxe sur l'utilisation des bandes de spectre radioélectrique

Résumé L'Agence nationale des fréquences envoie la taxe pour l'utilisation des fréquences radio en utilisant un document spécial

Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par l'Agence nationale des fréquences au moyen d'un titre de perception.

Article L455-55

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Dérogation à l'article L. 180-1 pour la taxe sur l'utilisation des bandes 700 MHz et 800 MHz

Résumé La taxe pour certaines bandes de fréquences a de nouvelles règles.

Par dérogation à l'article L. 180-1, la taxe est régie par les dispositions suivantes :
1° Le I bis de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques ;
2° Celles des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux impôts directs ou qui lui sont propres ;
3° Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

Article L455-56

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Détermination de l'affectation de la taxe sur les bandes de spectre radioélectrique 700 MHz et 800 MHz

Résumé La taxe sur certaines fréquences radio est utilisée comme le dit la loi des télécommunications.

L'affectation de la taxe est déterminée par le V de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques.