JORF n°0295 du 21 décembre 2023

Section 1 : Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision

Article L454-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des règles relatives à la taxe sur la publicité télévisuelle

Résumé Comment la télé paie des taxes sur les pubs est dit dans les règles du livre Ier, du chapitre Ier et de cette section.

Les règles relatives à la taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion d'un service de télévision sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

Article L454-2

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Taxe sur la publicité télévisuelle et ressources associées

Résumé La taxe s'applique à la publicité à la télé et aux services similaires.

Est soumis à la taxe :
1° Le service de diffusion de messages publicitaires ou de parrainage sur :
a) Un service de télévision qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-3 ;
b) Un service de rattrapage du service mentionné au a dont les caractéristiques sont déterminées par décret ;
2° La ressource publique reçue par l'éditeur du service mentionné au a du 1° au titre de ce service ;
3° Le service interactif au sens de l'article L. 454-4.

Article L454-3

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Conditions pour la taxation des services de télévision

Résumé Un service de télévision est taxé s'il diffuse des films éligibles à des aides et est géré par une personne du territoire, sauf s'il est une chaîne d'information produite par l'éditeur.

Le service de télévision mentionné à l'article L. 454-2 répond aux conditions cumulatives suivantes au cours de l'année civile précédant celle de l'intervention du fait générateur :
1° Une ou plusieurs œuvres cinématographiques ou autres œuvres audiovisuelles éligibles aux aides financières mentionnées au 2° de l'article L. 111-2 du code du cinéma et de l'image animé y a été programmée ;
2° La personne qui édite ce service est établie sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 454-5.
Toutefois n'est pas concerné le service de télévision dont les programmes sont consacrés à l'information du public et sont exclusivement produits et réalisés intégralement avec les moyens de production de l'éditeur.

Article L454-4

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Définition et conditions d'application d'un service interactif

Résumé Un service interactif est un service payant proposé pendant la diffusion d'un programme de télévision, via des communications électroniques et à la demande.

Le service interactif mentionné au 3° de l'article L. 454-2 s'entend du service qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il est proposé lors de la diffusion du programme d'un service de télévision répondant aux conditions prévues à l'article L. 454-3, autre qu'un programme servant une grande cause nationale ou d'une grande cause d'intérêt général lorsque les recettes perçues servent au financement de ces causes ;
2° Il est mis en œuvre au moyen de communications électroniques dédiées et fourni à la demande individuelle des personnes ;
3° Le prix appliqué en contrepartie du service interactif est collecté par la personne qui fournit les communications électroniques mentionnées au 2° au titre de la réalisation de ces communications.

Article L454-5

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Territoire de taxation de la taxe sur la publicité télévisuelle

Résumé La taxe sur la publicité télévisuelle concerne aussi Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
1° Saint-Barthélemy ;
2° Saint-Martin ;
3° Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.

Article L454-6

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Déclaration de la taxe sur la publicité télévisuelle

Résumé La taxe est payée à la fin de l'année ou si l'activité s'arrête.

Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle une personne a encaissé des contreparties au titre des services et ressources publiques soumis à la taxe.
Toutefois, en cas de cessation d'activité d'une telle personne, il est constitué par cette cessation.

Article L454-7

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Calcul de la taxe sur la publicité télévisuelle

Résumé La taxe sur la publicité à la télé se calcule en multipliant les revenus par 5,15 % et quelques ajustements.

Le montant de la taxe est égal, pour chaque service de télévision qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-3, au produit des facteurs suivants :
1° La somme des contreparties et ressources publiques encaissées au cours de l'année civile au titre des services mentionnés à l'article L. 454-2, minorée dans les conditions prévues aux articles L. 454-8 et L. 454-9 ;
2° Le taux de 5,15 %, le cas échéant, modifié dans les conditions prévues à l'article L. 454-10.

Article L454-8

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Détermination du facteur pour les contreparties et ressources publiques en matière de publicité télévisuelle

Résumé Pour un calcul spécifique, on ne compte que les sommes dépassant 10 ou 30 millions d'euros pour la pub télé.

Aux fins de la détermination du facteur mentionné au 1° de l'article L. 454-7, pour les contreparties encaissées au titre du service mentionné au a du 1° de l'article L. 454-2 et les ressources publiques mentionnées au 2° du même article, seule est prise en compte la fraction qui excède l'un des seuils suivants :
1° Sauf dans le cas mentionné au 2°, 10 millions d'euros ;
2° Lorsqu'aucune contrepartie n'est encaissée au titre des services de diffusion des messages publicitaires, 30 millions d'euros.
Le présent article est appliqué, le cas échéant, après la règle particulière prévue à l'article L. 454-9.

Article L454-9

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Détermination des ressources publiques pour la taxe sur la publicité télévisuelle

Résumé Les émissions de France Télévisions rapportent de l'argent, sauf celles des territoires d'outre-mer. Cet argent est utilisé pour calculer une taxe, mais seulement à 92 %.

Aux fins de la détermination du facteur mentionné au 1° de l'article L. 454-7, les ressources publiques encaissées au titre des services de télévision édités par la société nationale de programme France Télévisions mentionnée au I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont comptabilisées dans les conditions suivantes :
1° N'est pas prise en compte la ressource publique encaissée au titre des services de télévision à caractère régional ou local qui sont propres à un ou plusieurs territoires d'outre-mer ;
2° Les ressources publiques autres que celle mentionnée au 1° sont prises en compte pour 92 % de leur valeur.

Article L454-10

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Réduction du taux de la taxe sur la publicité télévisée pour les services régionaux ou locaux d'outre-mer

Résumé Certains services de télévision en outre-mer paient moins de taxes sur la publicité.

Le taux mentionné au 2° de l'article L. 454-7 est réduit à 2,575 % lorsque le service de télévision répond à l'une des conditions suivantes :
1° Il est constitué d'un service de télévision à caractère régional ou local qui est propre à un territoire d'outre-mer ;
2° Il est constitué d'un service de télévision édité par une personne établie dans l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ou dans l'une de celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 454-5.

Article L454-11

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Redevabilité de la taxe sur la publicité télévisuelle

Résumé La taxe est payée par la personne désignée et les paiements reversés sont considérés comme reçus par cette personne.

Est redevable de la taxe la personne mentionnée à l'article L. 454-6.
A cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que l'éditeur du service de télévision qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-3 et reversées par elle sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement.

Article L454-12

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Calcul de la taxe sur la publicité télévisuelle en cas de plusieurs redevables

Résumé Si plusieurs personnes paient pour le même service de télé, la taxe est calculée individuellement en fonction des revenus de chacune.

Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d'un même service de télévision qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-3, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d'entre elles à partir des seules contreparties et ressources publiques qu'elle a encaissées, compte tenu du second alinéa de l'article L. 454-11.
Pour l'application de l'article L. 454-8 à chacune de ces personnes, le seuil prévu à cet article est pris en compte à hauteur de la proportion des contreparties et ressources publiques que cette personne a encaissées et auxquelles ce seuil est applicable.

Article L454-13

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Dispositions concernant les acomptes de la taxe sur la publicité télévisuelle

Résumé Des paiements anticipés sont effectués pour la taxe sur la publicité à la télé.

La taxe fait l'objet d'acomptes.

Article L454-14

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Régime fiscal des éléments spécifiés dans l'article L. 180-1

Résumé Certains éléments doivent payer des taxes selon des règles spécifiques du code du cinéma.

Pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, la taxe est également régie par les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée.

Article L454-15

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Désignation de l'affectation de la taxe

Résumé La taxe sur la publicité à la télé va là où le code du cinéma le dit.

L'affectation de la taxe est déterminée par le 5° de l'article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée.