JORF n°0295 du 21 décembre 2023

Article L454-3

Article L454-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour la taxation des services de télévision

Résumé Un service de télévision est taxé s'il diffuse des films éligibles à des aides et est géré par une personne du territoire, sauf s'il est une chaîne d'information produite par l'éditeur.

Le service de télévision mentionné à l'article L. 454-2 répond aux conditions cumulatives suivantes au cours de l'année civile précédant celle de l'intervention du fait générateur :
1° Une ou plusieurs œuvres cinématographiques ou autres œuvres audiovisuelles éligibles aux aides financières mentionnées au 2° de l'article L. 111-2 du code du cinéma et de l'image animé y a été programmée ;
2° La personne qui édite ce service est établie sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 454-5.
Toutefois n'est pas concerné le service de télévision dont les programmes sont consacrés à l'information du public et sont exclusivement produits et réalisés intégralement avec les moyens de production de l'éditeur.


Historique des versions

Version 1

Le service de télévision mentionné à l'article L. 454-2 répond aux conditions cumulatives suivantes au cours de l'année civile précédant celle de l'intervention du fait générateur :

1° Une ou plusieurs œuvres cinématographiques ou autres œuvres audiovisuelles éligibles aux aides financières mentionnées au 2° de l'article L. 111-2 du code du cinéma et de l'image animé y a été programmée ;

2° La personne qui édite ce service est établie sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 454-5.

Toutefois n'est pas concerné le service de télévision dont les programmes sont consacrés à l'information du public et sont exclusivement produits et réalisés intégralement avec les moyens de production de l'éditeur.