JORF n°0295 du 21 décembre 2023

Article L454-4

Article L454-4

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Définition et conditions d'application d'un service interactif

Résumé Un service interactif est un service payant proposé pendant la diffusion d'un programme de télévision, via des communications électroniques et à la demande.

Le service interactif mentionné au 3° de l'article L. 454-2 s'entend du service qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il est proposé lors de la diffusion du programme d'un service de télévision répondant aux conditions prévues à l'article L. 454-3, autre qu'un programme servant une grande cause nationale ou d'une grande cause d'intérêt général lorsque les recettes perçues servent au financement de ces causes ;
2° Il est mis en œuvre au moyen de communications électroniques dédiées et fourni à la demande individuelle des personnes ;
3° Le prix appliqué en contrepartie du service interactif est collecté par la personne qui fournit les communications électroniques mentionnées au 2° au titre de la réalisation de ces communications.


Historique des versions

Version 1

Le service interactif mentionné au 3° de l'article L. 454-2 s'entend du service qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Il est proposé lors de la diffusion du programme d'un service de télévision répondant aux conditions prévues à l'article L. 454-3, autre qu'un programme servant une grande cause nationale ou d'une grande cause d'intérêt général lorsque les recettes perçues servent au financement de ces causes ;

2° Il est mis en œuvre au moyen de communications électroniques dédiées et fourni à la demande individuelle des personnes ;

3° Le prix appliqué en contrepartie du service interactif est collecté par la personne qui fournit les communications électroniques mentionnées au 2° au titre de la réalisation de ces communications.