JORF n°0295 du 21 décembre 2023

Section 2 : Taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande

Article L454-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des règles de la taxe sur la publicité dans les services de contenus audiovisuels à la demande

Résumé La taxe sur la publicité pour les contenus en ligne est régie par plusieurs lois.

Les règles relatives à la taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

Article L454-17

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Imposition des services de diffusion de publicités sur les plateformes de contenu audiovisuels à la demande

Résumé Les plateformes qui montrent des pubs doivent payer des impôts.

Est soumis à la taxe le service de diffusion de messages publicitaires et de parrainage sur un service d'accès à des contenus audiovisuels qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-18.

Article L454-18

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Conditions de service d'accès à des contenus audiovisuels

Résumé Un service de vidéos à la demande doit répondre à plusieurs règles pour être taxé.

Le service d'accès à des contenus audiovisuels mentionné à l'article L. 454-17 répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il donne ou permet l'accès à des contenus audiovisuels fournis sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques de personnes qui sont établies, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 454-19 ;
2° Il ne relève pas de l'article L. 454-3 ;
3° Lorsqu'il est fourni à titre gratuit :
a) L'accès aux contenus audiovisuels mentionnés au 1° ne présente pas un caractère accessoire ;
b) Son objet principal n'est :

- ni l'information du public ;
- ni la promotion auprès du public d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, ni la fourniture d'informations relatives à ces œuvres.

Article L454-19

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Territoire de taxation pour la taxe sur la publicité audiovisuelle

Résumé La taxe sur la publicité pour les contenus audiovisuels à la demande s'applique aussi à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
1° Saint-Barthélemy ;
2° Saint-Martin ;
3° Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.

Article L454-20

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Fait générateur de la taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande

Résumé La taxe pour la publicité en ligne est due à la fin de l'année où on reçoit l'argent, sauf si on arrête l'activité avant, alors la taxe est due à la date d'arrêt.

Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle une personne a encaissé des contreparties au titre des services soumis à la taxe.
Toutefois, en cas de cessation d'activité d'une telle personne, il est constitué par cette cessation.

Article L454-21

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Calcul du montant de la taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande

Résumé La taxe sur la pub des services de vidéos à la demande est de 5,15 % sur les revenus publicitaires au-delà de 100 000 euros.

Le montant de la taxe est égal, pour chaque service d'accès à des contenus audiovisuels éligible, au produit des facteurs suivants :
1° La fraction excédant 100 000 euros de la somme des contreparties des services de diffusion de messages publicitaires et de parrainage taxables encaissées au cours de l'année civile, cette somme étant préalablement minorée dans les conditions prévues aux articles L. 454-22 et L. 454-23 ;
2° Le taux de 5,15 %, le cas échéant modifié dans les conditions prévues à l'article L. 454-24.

Article L454-22

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Taxe sur la publicité diffusée par des services d'accès à des contenus audiovisuels gratuits

Résumé Des plateformes de vidéos gratuites doivent payer des taxes sur certaines de leurs recettes.

Pour le service d'accès à des contenus audiovisuels qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-18 fourni à titre gratuit et dont l'objet principal est de donner accès à des contenus audiovisuels créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d'échanges au sein de communautés d'intérêt, les contreparties mentionnées au 1° de l'article L. 454-21 sont comptabilisées à hauteur de 34 % de leur valeur.

Article L454-23

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Déduction des impositions européennes pour la taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande

Résumé Pour le calcul, on enlève les impôts payés dans un autre pays de l'UE sur le même service.

Aux fins de la détermination du facteur mentionné au 1° de l'article L. 454-21, sont déduits les montants acquittés au titre des impositions de toutes natures mises en place dans un autre Etat membre de l'Union européenne et portant spécifiquement sur le service taxable mentionné à l'article L. 454-17.

Article L454-24

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Modification du taux de la taxe sur la publicité pour les contenus pornographiques ou violents

Résumé La taxe sur les pubs de contenus pornos ou violents augmente à 15 %.

Le taux prévu au 2° de l'article L. 454-21 est porté à 15 % pour la fraction des contreparties des services de diffusion de messages publicitaires et de parrainage taxables se rapportant à l'accès à des contenus à caractère pornographique ou d'incitation à la violence sur le service d'accès à des contenus audiovisuels qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-18.

Article L454-25

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Exigibilité de la taxe sur la publicité audiovisuelle

Résumé La taxe sur la pub pour les plateformes de vidéo à la demande est due à chaque paiement.

La taxe devient exigible à chaque encaissement d'une contrepartie mentionnée au 1° de l'article L. 454-21.

Article L454-26

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Redevabilité de la taxe sur la publicité dans les services audiovisuels à la demande

Résumé Même si le service est gratuit, celui qui reçoit les paiements pour la pub doit payer la taxe.

Est redevable la personne mentionnée à l'article L. 454-20.
A cette fin, lorsque le service d'accès à des contenus audiovisuels qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-18 est fourni à titre gratuit, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur de ce service qui sont reversées sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement.

Article L454-27

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Calcul de la taxe sur la publicité pour les services audiovisuels à la demande

Résumé Si plusieurs personnes paient pour un même service audiovisuel, chacun paie selon ce qu'il a reçu. Si c'est gratuit, le calcul se fait pareil.

Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d'un même service d'accès à des contenus audiovisuels qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-18, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d'elles à partir des seules contreparties que chacune a encaissées, compte tenu du second alinéa de l'article L. 454-26.
Lorsqu'un service d'accès à des contenus audiovisuels qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-18 est fourni à titre gratuit, pour l'application du 1° de l'article L. 454-21 à chacune de ces personnes, le seuil prévu à ce 1° est pris en compte à hauteur de la proportion des contreparties de ce service qu'elle a encaissées.

Article L454-28

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Affectation de la taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande

Résumé La taxe sur la publicité des services de streaming est répartie selon des règles précises.

L'affectation de la taxe est déterminée par le 6° de l'article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée.