JORF n°0295 du 21 décembre 2023

Article L454-9

Article L454-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des ressources publiques pour la taxe sur la publicité télévisuelle

Résumé Les émissions de France Télévisions rapportent de l'argent, sauf celles des territoires d'outre-mer. Cet argent est utilisé pour calculer une taxe, mais seulement à 92 %.

Aux fins de la détermination du facteur mentionné au 1° de l'article L. 454-7, les ressources publiques encaissées au titre des services de télévision édités par la société nationale de programme France Télévisions mentionnée au I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont comptabilisées dans les conditions suivantes :
1° N'est pas prise en compte la ressource publique encaissée au titre des services de télévision à caractère régional ou local qui sont propres à un ou plusieurs territoires d'outre-mer ;
2° Les ressources publiques autres que celle mentionnée au 1° sont prises en compte pour 92 % de leur valeur.


Historique des versions

Version 1

Aux fins de la détermination du facteur mentionné au 1° de l'article L. 454-7, les ressources publiques encaissées au titre des services de télévision édités par la société nationale de programme France Télévisions mentionnée au I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont comptabilisées dans les conditions suivantes :

1° N'est pas prise en compte la ressource publique encaissée au titre des services de télévision à caractère régional ou local qui sont propres à un ou plusieurs territoires d'outre-mer ;

2° Les ressources publiques autres que celle mentionnée au 1° sont prises en compte pour 92 % de leur valeur.