JORF n°0295 du 21 décembre 2023

Section 2 : Taxe sur les spectacles vivants

Article L452-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des règles de la taxe sur les spectacles vivants

Résumé Les règles de la taxe sur les spectacles vivants sont définies par plusieurs articles.

Les règles relatives à la taxe sur les spectacles vivants sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

Article L452-15

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Taxe sur les spectacles vivants: catégories imposables

Résumé Les spectacles payants comme le théâtre, la danse, la musique (sauf les musiques traditionnelles) doivent payer une taxe sur un territoire précis.

Est soumise à la taxe, lorsqu'elle est réalisée à titre onéreux au sens de l'article L. 452-16 sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 452-17, la représentation d'un des spectacles suivants :
1° Les spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique ;
2° Les spectacles de variétés, les tours de chant, les concerts et les spectacles de jazz, de rock, de musique électronique et de musique du monde, à l'exception de ceux relevant des musiques traditionnelles.
Un décret répartit les spectacles en catégories relevant du 1° ou du 2° en fonction de leurs caractéristiques intrinsèques ou de l'adhésion du théâtre à l'Association pour le soutien du théâtre privé. Il détermine également les procédures selon lesquelles un spectacle ne relevant pas de ces catégories ou dont l'appartenance à l'une ou l'autre d'entre elles est équivoque est rattaché aux spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique ou aux spectacles de variétés.

Article L452-16

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Définition d'une représentation à titre onéreux

Résumé Une représentation est payante si on doit payer pour entrer ou si l'organisateur a acheté le droit de la faire.

Une représentation réalisée à titre onéreux s'entend d'une représentation pour laquelle l'une des deux conditions suivantes est remplie :
1° L'admission du spectateur est subordonnée au versement d'un droit d'admission ;
2° A défaut, l'organisateur a acquis à titre onéreux le droit de représenter le spectacle.

Article L452-17

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Territoires concernés par la taxe sur les spectacles vivants

Résumé Les îles de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon paient une taxe sur les spectacles vivants.

Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
1° Saint-Barthélemy ;
2° Saint-Martin ;
3° Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur les spectacles vivants sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.

Article L452-18

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Fait générateur de la taxe sur les spectacles vivants

Résumé On paie la taxe quand le spectacle est fini.

Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de la représentation mentionnée à l'article L. 452-15.

Article L452-19

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Calcul du montant de la taxe sur les spectacles vivants

Résumé La taxe sur les spectacles vivants est 3,5 % du prix du spectacle.

Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
1° La contrepartie de la représentation au sens de l'article L. 452-20 ;
2° Le taux de 3,5 %.

Article L452-20

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Définition de la contrepartie de la représentation pour les spectacles vivants

Résumé La contrepartie de la représentation est le prix payé pour voir le spectacle ou pour le représenter.

La contrepartie de la représentation s'entend :
1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 452-16, des prix payés au titre de l'admission des spectateurs ;
2° Dans le cas mentionné au 2° du même article L. 452-16, des prix payés au titre du droit de représenter le spectacle.

Article L452-21

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Exonération de la taxe sur les représentations de spectacles éducatifs

Résumé Les spectacles éducatifs dans les écoles publiques ou privées sous contrat ne paient pas cette taxe.

Est exonérée de la taxe la représentation de spectacles intégrée à des séances éducatives dans le cadre des enseignements d'un établissement placé sous la tutelle de l'Etat ou ayant passé avec celui-ci un contrat d'association.

Article L452-22

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Exonération de la taxe sur les spectacles vivants dans certains cas

Résumé Certains spectacles sont exemptés de taxe s'ils sont organisés par des structures publiques et ne sont pas associés à des entreprises privées sans subvention.

Est exonérée de la taxe la représentation d'un spectacle mentionné au 1° de l'article L. 452-15 dans un établissement relevant d'une personne publique ou par une entreprise de spectacles bénéficiant de subventions publiques lorsqu'elle ne fait pas l'objet d'un contrat de coproduction, de coréalisation, de location ou de vente avec un entrepreneur de spectacles vivants privé non subventionné.

Article L452-23

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Redevabilité de la taxe sur les spectacles vivants

Résumé Celui qui encaisse l'argent des spectacles vivants doit payer une taxe.

Est redevable de la taxe la personne pour le compte de laquelle les sommes mentionnées à l'article L. 452-20 sont encaissées.

Article L452-24

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Constitution de la taxe sur les spectacles vivants

Résumé La taxe sur les spectacles vivants est calculée par le Centre national de la musique ou l'Association pour le soutien du théâtre privé avec une déclaration fournie par le payeur.

Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par le Centre national de la musique ou l'Association pour le soutien du théâtre privé au moyen d'un avis des sommes à payer établi sur la base d'une déclaration transmise par le redevable.

Article L452-25

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Exonération de la taxe sur les spectacles vivants

Résumé Pas besoin de payer la taxe si tu payes moins de 80 euros par an.

La taxe n'est pas acquittée lorsque le montant cumulé sur une année civile pour un même redevable est inférieur à 80 €.

Article L452-26

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Réglementation spécifique de la taxe sur les spectacles vivants

Résumé Certaines règles de la taxe sur les spectacles vivants sont différentes et spécifiques.

Par dérogation à l'article L. 180-1, pour les éléments mentionnés à cet article, la taxe est régie par les dispositions suivantes :
1° S'agissant de la désignation des personnes compétentes :
a) L'article 11-1 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ;
b) L'article 4-1 de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique ;
2° S'agissant du contentieux de l'assiette, celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires ;
3° Pour les autres éléments :
a) Celles du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ;
b) Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

Article L452-27

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Affectation de la taxe sur les spectacles vivants

Résumé L'article explique comment la taxe sur les spectacles vivants est répartie en fonction du type de spectacle.

Les règles relatives à l'affectation de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes :
1° S'agissant des spectacles mentionnés au 1° de l'article L. 452-15, l'article 11 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ;
2° S'agissant des spectacles mentionnés au 2° du même article L. 452-15, le II de l'article 4 de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique.