JORF n°0295 du 21 décembre 2023

Section 3 : Taxe sur les vidéogrammes

Article L452-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des règles de la taxe sur les vidéogrammes

Résumé La taxe sur les vidéogrammes suit des règles précises décrites dans plusieurs parties de la loi.

Les règles relatives à la taxe sur les vidéogrammes sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du titre Ier du présent livre, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

Article L452-29

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Taxe sur les vidéogrammes : Conditions d'application

Résumé Une taxe s'applique aux vidéos louées ou achetées pour usage personnel si c'est fait sur le territoire défini par la loi.

Est soumise à la taxe la livraison ou la location de vidéogrammes lorsqu'elle répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° L'opération est réalisée en vue d'un usage privé du vidéogramme ;
2° L'opération est réputée être située, au sens de l'article L. 411-2 ou de l'article L. 452-30, sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 452-31.

Article L452-30

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Lieu de la location d'un vidéogramme

Résumé La location de vidéos est considérée comme faite là où vit le loueur.

La location d'un vidéogramme est réputée intervenir au lieu où le loueur est établi, a son domicile ou sa résidence habituelle.

Article L452-31

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Territoire de taxation pour la taxe sur les vidéogrammes

Résumé La taxe sur les vidéogrammes s'applique aussi dans d'autres territoires spécifiques.

Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
1° Saint-Barthélemy ;
2° Saint-Martin ;
3° Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur les vidéogrammes sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.

Article L452-32

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Fait générateur de la taxe sur les vidéogrammes

Résumé On paie la taxe dès qu'on loue ou achète un vidéogramme.

Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération de livraison ou le début de l'opération de location mentionnée à l'article L. 452-29.

Article L452-33

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Calcul du montant de la taxe sur les vidéogrammes

Résumé La taxe sur les vidéogrammes est calculée en multipliant les paiements reçus par 3,3475 %.

Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
1° La somme des contreparties encaissées au titre des opérations mentionnées à l'article L. 452-29 ;
2° Le taux de 3,3475 %, le cas échéant modifié dans les conditions prévues à l'article L. 452-34.

Article L452-34

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Augmentation de la taxe sur les vidéogrammes à caractère pornographique ou violent

Résumé Les vidéos pornographiques ou violentes sont maintenant taxées à 15 %.

Le taux prévu au 2° de l'article L. 452-33 est porté à 15 % pour les contreparties des vidéogrammes sur lesquels sont enregistrés des contenus à caractère pornographique ou d'incitation à la violence.

Article L452-35

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Exigibilité de la taxe sur les vidéogrammes

Résumé La taxe sur les vidéogrammes est due à chaque paiement.

La taxe devient exigible à chaque encaissement d'une contrepartie mentionnée au 1° de l'article L. 452-33.

Article L452-36

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Redevabilité de la taxe sur les vidéogrammes

Résumé Celui qui vend ou loue des vidéogrammes doit payer la taxe

Est redevable de la taxe la personne qui encaisse la contrepartie mentionnée au 1° de l'article L. 452-33.

Article L452-37

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Affectation de la taxe sur les vidéogrammes

Résumé La taxe sur les vidéogrammes est utilisée selon les règles de l'article L. 116-1 du code du cinéma.

L'affectation de la taxe est déterminée par le 2° de l'article L. 116-1 du code du cinéma et de l'image animée.