JORF n°0295 du 21 décembre 2023

Article L452-20

Article L452-20

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Définition de la contrepartie de la représentation pour les spectacles vivants

Résumé La contrepartie de la représentation est le prix payé pour voir le spectacle ou pour le représenter.

La contrepartie de la représentation s'entend :
1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 452-16, des prix payés au titre de l'admission des spectateurs ;
2° Dans le cas mentionné au 2° du même article L. 452-16, des prix payés au titre du droit de représenter le spectacle.


Historique des versions

Version 1

La contrepartie de la représentation s'entend :

1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 452-16, des prix payés au titre de l'admission des spectateurs ;

2° Dans le cas mentionné au 2° du même article L. 452-16, des prix payés au titre du droit de représenter le spectacle.