Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993

Article 38

Jamais entré en vigueur

Créé le 5 janvier 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2029

I.-Les articles 38,44,53 à 56,59,59 bis, 59 ter, 60 à 60-10,60 bis, 61,62,63,64,64 A, 65,66,67,215 et le titre XII du code des douanes sont applicables au territoire des îles Wallis et Futuna.

Pour leur application à Wallis-et-Futuna, les articles 44,62,65 et 215 font l'objet des adaptations suivantes :

A.-L'article 44 est ainsi rédigé :

" Art. 44.-L'action du service des douanes s'exerce sur le territoire, les eaux territoriales et l'espace aérien des îles Wallis et Futuna. Une zone de surveillance spéciale est organisée ; elle constitue le rayon des douanes.

" Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.

" La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à douze milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale.

" La zone terrestre s'étend à l'ensemble du territoire des îles Wallis et Futuna. "

B.-A l'article 62, les mots : " et dans la zone définie à l'article 44 bis, dans les conditions prévues à cet article " sont supprimés.

C. (Abrogé)

D.-Au 1 de l'article 215 :

1° Après les mots : " régulièrement importées ", les mots : " dans le territoire douanier de la Communauté européenne " sont supprimés. Après les mots : " à l'intérieur du territoire douanier ", les mots : " de la Communauté européenne " sont supprimés.

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II.-Aux articles 60 bis, 403,410,412,413 bis, 414,431,432 bis 2 et 437, les valeurs exprimées en francs sont remplacées par des valeurs en francs C. F. P., conformément au tableau ci-après :

article 60 bis 10 000 à 277 000 F C. F. P...

article 403 5 000 F C. F. P..

article 410 20 000 à 360 000 F C. F. P..

article 412 18 000 à 180 000 F C. F. P..

article 413 bis 10 000 à 60 000 F C. F. P..

article 414 100 000 F C. F. P..

article 431 200 F C. F. P..

article 432 bis, 2 20 000 à 1 800 000 F C. F. P..

article 437 18 000 ou 36 000 F C. F. P. et 4 000 F C. F. P..

III.-Pour l'application du présent article, il y a lieu de lire :

1° " administrateur supérieur, chef du territoire " au lieu de :

" ministre du budget ", excepté au 1 de l'article 215 ;

2° " chef du service des douanes " au lieu de : " directeur général des douanes " ;

3° " chef du service des douanes " au lieu de : " directeur " ;

4° " trésorier-payeur " au lieu de : " receveur " ;

5° " juge de première instance " au lieu de : " juge d'instance " ;

6° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " ;

7° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal de grande instance " ;

8° " tribunal de première instance siégeant en matière correctionnelle " au lieu de : " tribunal délictuel " ;

9° " cour d'appel de Nouméa " au lieu de : " cour d'appel " ;

10° " exerçant les fonctions de chef de service dans le territoire " au lieu de : " ayant le grade d'administrateur civil " ;

11° " institut d'émission d'outre-mer " au lieu de : " Banque de France ".

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 3 (V)

I.-Les articles 38,44,53 à 56,59,59 bis, 59 ter, 60 à 60-10,60 bis, 61,62,63,64,64 A, 65,66,67,215 et le titre XII du code des douanes sont applicables au territoire des îles Wallis et Futuna.

Pour leur application à Wallis-et-Futuna, les articles 44,62,65 et 215 font l'objet des adaptations suivantes :

A.-L'article 44 est ainsi rédigé :

" Art. 44.-L'action du service des douanes s'exerce sur le territoire, les eaux territoriales et l'espace aérien des îles Wallis et Futuna. Une zone de surveillance spéciale est organisée ; elle constitue le rayon des douanes.

" Le rayon des douanes comprend une zone maritime et

" La zone maritime est comprise entre le littoral et

" La zone terrestre s'étend à l'ensemble du territoire des

B.-A l'article 62, les mots : " et dans la zone définie à l'article 44 bis, dans les conditions prévues à cet article " sont supprimés.

C. (Abrogé)

D.-Au 1 de l'article 215 :

1° Après les mots : " régulièrement importées ", les

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II.-Aux articles 60 bis, 403,410,412,413 bis, 414,431,432 bis 2 et 437, les valeurs exprimées en francs sont remplacées par des valeurs en francs C. F. P., conformément au tableau ci-après :

article 60 bis 10 000 à 277 000 F C.

article 403 5 000 F C. F. P..

article 410 20 000 à 360 000 F C. F.

article 412 18 000 à 180 000 F C. F.

article 413 bis 10 000 à 60 000 F C.

article 414 100 000 F C. F. P..

article 431 200 F C. F. P..

article 432 bis, 2 20 000 à 1 800 000

article 437 18 000 ou 36 000 F C. F.

III.-Pour l'application du présent article, il y a lieu de

1° " administrateur supérieur, chef du territoire " au lieu

" ministre du budget ", excepté au 1 de l'article

2° " chef du service des douanes " au lieu

3° " chef du service des douanes " au lieu

4° " trésorier-payeur " au lieu de : " receveur

5° " juge de première instance " au lieu de

6° " tribunal de première instance " au lieu de

7° " tribunal de première instance " au lieu de

8° " tribunal de première instance siégeant en matière correctionnelle " au lieu de : " tribunal délictuel " ;

9° " cour d'appel de Nouméa " au lieu de

10° " exerçant les fonctions de chef de service dans

11° " institut d'émission d'outre-mer " au lieu de :

En vigueur du jeudi 20 juillet 2023 au jeudi 30 avril 2026

Modifié parLoi n°2023-610 du 18 juillet 2023art. 37 (VT)

I.-Les articles 38, 44, 53 à 56, 59, 59 bis, 59 ter, 60 à 60-10, 60 bis, 61, 62, 63, 64, 64 A, 65, 66, 67, 215 et le titre XII du code des douanes sont applicables au territoire des îles Wallis et Futuna.

Pour leur application à Wallis-et-Futuna, les articles 44, 62, 65

A.-L'article 44 est ainsi rédigé :

" Art. 44. - L'action du service des douanes s'exerce

" Le rayon des douanes comprend une zone maritime et

" La zone maritime est comprise entre le littoral et

" La zone terrestre s'étend à l'ensemble du territoire des

B. - A l'article 62, les mots : " et

C. (Abrogé)

D. - Au 1 de l'article 215 :

1° Après les mots : " régulièrement importées ", les

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II.-Aux articles 60 bis, 403, 410, 412, 413 bis, 414,

article 60 bis 10 000 à 277 000 F C.

article 403 5 000 F C. F. P..

article 410 20 000 à 360 000 F C. F.

article 412 18 000 à 180 000 F C. F.

article 413 bis 10 000 à 60 000 F C.

article 414 100 000 F C. F. P..

article 431 200 F C. F. P..

article 432 bis, 2 20 000 à 1 800 000

article 437 18 000 ou 36 000 F C. F.

III.-Pour l'application du présent article, il y a lieu de

1° " administrateur supérieur, chef du territoire " au lieu

" ministre du budget ", excepté au 1 de l'article

2° " chef du service des douanes " au lieu

3° " chef du service des douanes " au lieu

4° " trésorier-payeur " au lieu de : " receveur

5° " juge de première instance " au lieu de

6° " tribunal de première instance " au lieu de

7° " tribunal de première instance " au lieu de

8° " tribunal de première instance siégeant en matière correctionnelle

9° " cour d'appel de Nouméa " au lieu de

10° " exerçant les fonctions de chef de service dans

11° " institut d'émission d'outre-mer " au lieu de :

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au mercredi 19 juillet 2023

Modifié parLoi n°2016-1918 du 29 décembre 2016art. 21 (V)Loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016art. 22 (V)

I.-Les articles 38, 44, 53 à 56, 59, 59 bis, 59 ter, 60, 60 bis, 61, 62, 63, 64, 64 A, 65, 66, 67, 215 et le titre XII du code des douanes sont applicables au territoire des îles Wallis et Futuna.

Pour leur application à Wallis-et-Futuna, les articles 44, 62, 65

A.-L'article 44 est ainsi rédigé :

" Art. 44. - L'action du service des douanes s'exerce

" Le rayon des douanes comprend une zone maritime et

" La zone maritime est comprise entre le littoral et

" La zone terrestre s'étend à l'ensemble du territoire des

B. - A l'article 62, les mots : " et

C.

(Abrogé)

D. - Au 1 de l'article 215 :

1° Après les mots : " régulièrement importées ", les

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II.-Aux articles 60 bis, 403, 410, 412, 413 bis, 414, 431, 432 bis 2 et 437, les valeurs exprimées en francs sont remplacées par des valeurs en francs C. F. P., conformément au tableau ci-après :

article 60 bis 10 000 à 277 000 F C. F. P...

article 403 5 000 F C. F. P..

article 410 20 000 à 360 000 F C. F. P..

article 412 18 000 à 180 000 F C. F. P..

article 413 bis 10 000 à 60 000 F C. F. P..

article 414 100 000 F C. F. P..

article 431 200 F C. F. P..

article 432 bis, 2 20 000 à 1 800 000 F C. F. P..

article 437 18 000 ou 36 000 F C. F. P. et 4 000 F C. F. P..

III.-Pour l'application du présent article, il y a lieu de lire :

1° " administrateur supérieur, chef du territoire " au lieu

" ministre du budget ", excepté au 1 de l'article

2° " chef du service des douanes " au lieu

3° " chef du service des douanes " au lieu

4° " trésorier-payeur " au lieu de : " receveur

5° " juge de première instance " au lieu de

6° " tribunal de première instance " au lieu de

7° " tribunal de première instance " au lieu de

8° " tribunal de première instance siégeant en matière correctionnelle

9° " cour d'appel de Nouméa " au lieu de

10° " exerçant les fonctions de chef de service dans

11° " institut d'émission d'outre-mer " au lieu de :

En vigueur du mardi 9 juillet 1996 au samedi 31 décembre 2016

I. - Les articles 7, 38, 44, 53 à 56,

Pour leur application à Wallis-et-Futuna, les articles 44, 62, 65

A. - L'article 44 est ainsi rédigé :

" Art. 44. - L'action du service des douanes s'exerce

" Le rayon des douanes comprend une zone maritime et

" La zone maritime est comprise entre le littoral et

" La zone terrestre s'étend à l'ensemble du territoire des

B. - A l'article 62, les mots : " et

C. - L'article 65 est ainsi rédigé :

" Art. 65. - Le chef du service des douanes

" Ces documents doivent être conservés par les intéressés pendant

" Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez

" Le service des douanes, après accord des autorités locales,

D. - Au 1 de l'article 215 :

1° Après les mots : " régulièrement importées ", les

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. - Aux articles 60 bis, 403, 410, 412, 413 bis, 414, 431, 432 bis 2 et 437, les valeurs exprimées en francs sont remplacées par des valeurs en francs C.F.P., conformément au tableau ci-après :

article 60 bis 10 000 à 277 000 F C.F.P...

article 403 5 000 F C.F.P.. article 410 20 000 à 360 000 F C.F.P.. article 412 18 000 à 180 000 F C.F.P.. article 413 bis 10 000 à 60 000 F C.F.P.. article 414 100 000 F C.F.P.. article 431 200 F C.F.P.. article 432 bis, 2 20 000 à 1 800 000 F C.F.P.. article 437 18 000 ou 36 000 F C.F.P. et 4 000 F C.F.P..III. - Pour l'application du présent article, il y a lieu de lire :

1° " administrateur supérieur, chef du territoire " au lieu

" ministre du budget ", excepté au 1 de l'article

2° " chef du service des douanes " au lieu

3° " chef du service des douanes " au lieu

4° " trésorier-payeur " au lieu de : " receveur

5° " juge de première instance " au lieu de

6° " tribunal de première instance " au lieu de

7° " tribunal de première instance " au lieu de

8° " tribunal de première instance siégeant en matière correctionnelle

9° " cour d'appel de Nouméa " au lieu de

10° " exerçant les fonctions de chef de service dans

11° " institut d'émission d'outre-mer " au lieu de :

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au lundi 8 juillet 1996

I. - Les articles 7, 38, 44, 53 à 56,

Pour leur application à Wallis-et-Futuna, les articles 44, 62, 65

A. - L'article 44 est ainsi rédigé :

" Art. 44. - L'action du service des douanes s'exerce

" Le rayon des douanes comprend une zone maritime et

" La zone maritime est comprise entre le littoral et

" La zone terrestre s'étend à l'ensemble du territoire des

B. - A l'article 62, les mots : " et

C. - L'article 65 est ainsi rédigé :

" Art. 65. - Le chef du service des douanes

" Ces documents doivent être conservés par les intéressés pendant

" Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez

" Le service des douanes, après accord des autorités locales,

D. - Au 1 de l'article 215 :

1° Après les mots : " régulièrement importées ", les mots : " dans le territoire douanier de la Communauté européenne " sont supprimés. Après les mots : " à l'intérieur du territoire douanier ", les mots : " de la Communauté européenne " sont supprimés.

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. - Aux articles 403, 410, 412, 413 bis, 414,

\- article 403 5 000 F C.F.P. - article 410

1° " administrateur supérieur, chef du territoire " au lieu

" ministre du budget ", excepté au 1 de l'article

2° " chef du service des douanes " au lieu

3° " chef du service des douanes " au lieu

4° " trésorier-payeur " au lieu de : " receveur

5° " juge de première instance " au lieu de

6° " tribunal de première instance " au lieu de

7° " tribunal de première instance " au lieu de

8° " tribunal de première instance siégeant en matière correctionnelle

9° " cour d'appel de Nouméa " au lieu de

10° " exerçant les fonctions de chef de service dans

11° " institut d'émission d'outre-mer " au lieu de :

En vigueur du mardi 5 janvier 1993 au vendredi 31 décembre 1993

I. - Les articles 7, 38, 44, 53 à 56, 59, 59 bis, 59 ter, 60, 60 bis, 61, 62, 63, 64, 64 A, 65, 66, 67, 215 et le titre XII du code des douanes sont applicables au territoire des îles Wallis et Futuna.

Pour leur application à Wallis-et-Futuna, les articles 44, 62, 65 et 215 font l'objet des adaptations suivantes :

A. - L'article 44 est ainsi rédigé :

" Art. 44. - L'action du service des douanes s'exerce sur le territoire, les eaux territoriales et l'espace aérien des îles Wallis et Futuna. Une zone de surveillance spéciale est organisée ; elle constitue le rayon des douanes.

" Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.

" La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à douze milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale.

" La zone terrestre s'étend à l'ensemble du territoire des îles Wallis et Futuna. "

B. - A l'article 62, les mots : " et dans la zone définie à l'article 44 bis, dans les conditions prévues à cet article " sont supprimés.

C. - L'article 65 est ainsi rédigé :

" Art. 65. - Le chef du service des douanes ou son délégué dûment mandaté peut exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service.

" Ces documents doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de trois ans à compter de la date d'envoi des colis pour les expéditeurs et à compter de la date de réception pour les destinataires.

" Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes, le chef du service des douanes ou son délégué peut procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, notes, bordereaux, factures, correspondances, etc.) propres à faciliter l'accomplissement de sa mission.

" Le service des douanes, après accord des autorités locales, est autorisé, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents émanant du service des douanes et susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire. "

D. - Au 1 de l'article 215 :

1° Après les mots : " régulièrement importées ", les mots : " dans le territoire douanier de la Communauté économique européenne " sont supprimés. Après les mots : " à l'intérieur du territoire douanier ", les mots : " de la Communauté économique européenne " sont supprimés.

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. - Aux articles 403, 410, 412, 413 bis, 414, 431, 432 bis 2 et 437, les valeurs exprimées en francs sont remplacées par des valeurs en francs C.F.P., conformément au tableau ci-après :

- article 403 5 000 F C.F.P. - article 410 20 000 à 360 000 F C.F.P. - article 412 18 000 à 180 000 F C.F.P. - article 413 bis 10 000 à 60 000 F C.F.P. - article 414 100 000 F C.F.P. - article 431 200 F C.F.P. - article 432 bis, 2 20 000 à 1 800 000 F C.F.P. - article 437 18 000 ou 36 000 F C.F.P. et 4 000 F C.F.P. III. - Pour l'application du présent article, il y a lieu de lire :

1° " administrateur supérieur, chef du territoire " au lieu de :

" ministre du budget ", excepté au 1 de l'article 215 ;

2° " chef du service des douanes " au lieu de : " directeur général des douanes " ;

3° " chef du service des douanes " au lieu de : " directeur " ;

4° " trésorier-payeur " au lieu de : " receveur " ;

5° " juge de première instance " au lieu de : " juge d'instance " ;

6° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " ;

7° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal de grande instance " ;

8° " tribunal de première instance siégeant en matière correctionnelle " au lieu de : " tribunal correctionnel " ;

9° " cour d'appel de Nouméa " au lieu de : " cour d'appel " ;

10° " exerçant les fonctions de chef de service dans le territoire " au lieu de : " ayant le grade d'administrateur civil " ;

11° " institut d'émission d'outre-mer " au lieu de : " Banque de France ".