Code des douanes

Article 61

Article 61

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit de visite des agents des douanes

Résumé Les conducteurs doivent suivre les ordres des douaniers qui peuvent bloquer les véhicules avec des équipements spéciaux.
  1. Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes.

  2. Ces derniers peuvent faire usage de matériels appropriés, conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre chargé des douanes, pour immobiliser les moyens de transport dans les cas prévus à l'article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision technique et conditionnelle du dispositif d’immobilisation

Résumé des changements Le texte précise que seuls les équipements conformes aux normes ministérielles peuvent être utilisés et que l’immobilisation est limitée aux cas énoncés par l’article L 214‑2, remplaçant le précédent principe général d’usage en cas d’inobéissance.

1. Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes.

2. Ces derniers peuvent faire usage de matériels appropriés, conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre chargé des douanes, pour immobiliser les moyens de transport dans les cas prévus à l'article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1949

1. Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes.

2. Ces derniers peuvent faire usage de tous engins appropriés pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs injonctions.