Code des douanes

Article 215

Créé le 29 décembre 1967 · En vigueur du 14 mai 2009 au 30 avril 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation des marchandises dangereuses et prohibées

Résumé. Si tu transportes des marchandises dangereuses ou illégales, tu dois prouver d'où elles viennent aux douanes.

1. Ceux qui détiennent ou transportent des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité ou la moralité publiques, des marchandises contrefaisantes, des marchandises prohibées au titre d'engagements internationaux ou des marchandises faisant l'objet d'un courant de fraude internationale et d'un marché clandestin préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du Trésor, spécialement désignées par arrêtés du ministre de l'économie et des finances doivent, à première réquisition des agents des douanes, produire soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées dans le territoire douanier de la Communauté européenne, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté européenne.

2. Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites marchandises et ceux qui ont établi les justifications d'origine sont également tenus de présenter les documents visés au 1 ci-dessus à toute réquisition des agents des douanes formulée dans un délai de trois ans, soit à partir du moment où les marchandises ont cessé d'être entre leurs mains, soit à partir de la délivrance des justifications d'origine.

3. Ne tombent pas sous l'application de ces dispositions les marchandises que les détenteurs, transporteurs, ou ceux qui les ont détenues, transportées, vendues, cédées ou échangées prouvent, par la production de leurs écritures, avoir été importées, détenues ou acquises dans le territoire douanier antérieurement à la date de publication des arrêtés susvisés.

Toute personne détenant des marchandises désignées pour la première fois par l'arrêté visé au 1 ci-dessus peut, avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication de l'arrêté, en faire la déclaration écrite au service des douanes.

Après avoir vérifié qu'elle est exacte, le service authentifiera cette déclaration qui tiendra lieu de justification.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 mai 2026

Abrogé parOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026art. 4 (VD)

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au jeudi 30 avril 2026

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 80

En résumé. La nouvelle version supprime l’obligation pour le ministre du budget de soumettre chaque année un rapport au Parlement concernant les modifications apportées aux arrêtés désignant les marchandises dangereuses.

En vigueur du mardi 30 octobre 2007 au mercredi 13 mai 2009

En résumé. Le texte remplace le terme « marchandises contrefaites » par « marchandises contrefaisantes », élargissant ainsi la portée des contrôles aux produits en cours de fabrication ou de vente comme faux plutôt qu’uniquement aux marchandises déjà falsifiées.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au lundi 29 octobre 2007

Déplacé le vendredi 1 janvier 1993

En résumé. La nouvelle version précise les types de marchandises concernées et étend le territoire douanier à celui de la Communauté européenne, tout en ajoutant une obligation de rapport annuel au Parlement.

En vigueur du vendredi 29 décembre 1967 au jeudi 31 décembre 1992