Code général des impôts, CGI

Article 1390

Article 1390

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonérations de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bénéficiaires de certaines allocations

Résumé Les personnes âgées ou invalides ne paient pas la taxe foncière sur leur maison, et après avoir cessé de recevoir les allocations, elles ne paient rien pendant deux ans, puis bénéficient d'un abattement pendant deux ans.

I. – Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale.

II. – Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'exonération prévue au I :

1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au I pour la dernière fois ;

2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale, d'un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au I pour la dernière fois.


Historique des versions

Version 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des conditions d’occupation pour l’exonération

Résumé des changements La nouvelle version supprime les conditions d’occupation (seul ou avec conjoint, personnes à charge ou autres bénéficiaires) qui étaient requises pour que les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou d’invalidité soient exonérés de la taxe foncière sur leur habitation principale.

I. – Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale.

II. – Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'exonération prévue au I :

1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au I pour la dernière fois ;

2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale, d'un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au I pour la dernière fois.

Version 10

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Ajout d’une disposition relative aux contribuables perdant l’exonération

Résumé des changements Ajout d’une nouvelle partie précisant que les contribuables qui ne bénéficient plus de l’exonération reçoivent une exonération partielle pendant deux années et un abattement progressif sur la valeur locative pour les années suivantes.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

I. – Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale.

Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation :

soit seuls ou avec leur conjoint ;

soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ;

soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation.

II. – Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'exonération prévue au I :

1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au I pour la dernière fois ;

2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale, d'un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au I pour la dernière fois.

Version 9

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale.

Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation :

soit seuls ou avec leur conjoint ;

soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ;

soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation.

Version 8

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Extension des bénéficiaires exonérés

Résumé des changements L’exonération fiscale a été étendue aux titulaires d’une allocation de solidarité aux personnes âgées et d’une allocation supplémentaire d’invalidité, remplaçant l’ancien régime qui ne concernait que l’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.

En vigueur à partir du jeudi 3 avril 2008

Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale.

Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation :

soit seuls ou avec leur conjoint ;

soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ;

soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation.

Version 7

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Suppression d’une référence temporelle

Résumé des changements La modification supprime la mention « à compter de 1993 », rendant l’exonération de taxe foncière applicable sans restriction temporelle.

En vigueur à partir du vendredi 11 avril 1997

Les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale.

Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation :

soit seuls ou avec leur conjoint ;

soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ;

soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation.

Version 6

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Mise à jour de la référence législative

Résumé des changements L’article a changé la référence de l’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité : elle est désormais citée dans les articles L815‑2 ou L815‑3 du code de la sécurité sociale au lieu d’être liée à une loi datant de 1956.

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

Les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale sont, à compter de 1993, exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale.

Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation :

soit seuls ou avec leur conjoint ;

soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ;

soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression du dégrèvement préalable

Résumé des changements Le texte actuel supprime l’exonération automatique des titulaires qui existait auparavant ; il n’y a plus qu’une remise fiscale applicable uniquement depuis le moment où ils occupent leur habitation principale.

En vigueur à partir du mercredi 18 août 1993

Les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont à compter de 1993, exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale.

Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation :

soit seuls ou avec leur conjoint ;

soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ;

soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation.

Version 4

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Ajout d’une exonération fiscale effective depuis 1993

Résumé des changements Depuis 1993, les titulaires passent du simple dégrèvement automatique à une exonération totale de la taxe foncière sur leur habitation principale.

En vigueur à partir du samedi 4 juillet 1992

Les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont dégrevés d'office et, à compter de 1993, exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale.

Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation :

soit seuls ou avec leur conjoint ;

soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ;

soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement complet par un dispositif d’exonération fiscale

Résumé des changements L’article passe d’une règle sur les révisions cadastrales et les demandes municipales à une disposition accordant l’exonération de la taxe foncière aux titulaires d’une allocation supplémentaire du fonds national de solidarité lorsqu’ils occupent leur habitation principale.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi 56-639 du 30 juin 1956 sont dégrevés d'office de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale.

Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation :

soit seuls ou avec leur conjoint ;

soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ;

soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de l'intervalle d'évaluation

Résumé des changements Le délai entre deux révisions exceptionnelles pour demander une nouvelle évaluation des propriétés bâties est passé de dix à cinq ans, permettant ainsi des ajustements plus fréquents.

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

1. En cas d’établissement, de révision ou de renouvellement du cadastre dans une commune, le ministre des finances peut prescrire une nouvelle évaluation du revenu des propriétés bâties, conformément aux lois existantes ;

2. Si, par suite de circonstances exceptionnelles, il se produit dans l’intervalle de deux révisions quinquennales une dépréciation générale des propriétés bâties, soit de l’intégralité, soit d’une fraction notable d’une commune, le conseil municipal a le droit de demander qu’il soit procédé à une nouvelle évaluation des propriétés bâties de l’ensemble de la commune, à la charge pour celle-ci de supporter les frais de l’opération ;

3. Les résultats des nouvelles évaluations ainsi établies servent de base à la contribution foncière dans les rôles des années postérieures à l’achèvement du travail, jusqu’à l’application des résultats de la plus prochaine révision périodique.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

1. En cas d’établissement, de révision ou de renouvellement du cadastre dans une commune, le ministre des finances peut prescrire une nouvelle évaluation du revenu des propriétés bâties, conformément aux lois existantes ;

2. Si, par suite de circonstances exceptionnelles, il se produit dans l’intervalle de deux révisions décennales une dépréciation générale des propriétés bâties, soit de l’intégralité, soit d’une fraction notable d’une commune, le conseil municipal a le droit de demander qu’il soit procédé à une nouvelle évaluation des propriétés bâties de l’ensemble de la commune, à la charge pour celle-ci de supporter les frais de l’opération ;

3. Les résultats des nouvelles évaluations ainsi établies servent de base à la contribution foncière dans les rôles des années postérieures à l’achèvement du travail, jusqu’à l’application des résultats de la plus prochaine révision périodique.