JORF n°0302 du 30 décembre 2010

Article 51

Article 51

I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1586 B > >

> -Code général des collectivités territoriales > > Art. L3334-17 > >

> -Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991

> > > Art. 21 > >

> -Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 > > Art. 4 > >

> -Loi n° 2003-710 du 1 août 2003 > > Art. 27 > >

> -LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 > > Art. 78, Art. 77 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code général des collectivités territoriales > > Art. L4332-11 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 > > Art. 3 > >

> -Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 > > Art. 6 > >

> -Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 > > Art. 26 > >

> -Code général des collectivités territoriales

> > > Art. L2335-3, Art. L5214-23-2, Art. L5215-35, Art. L5216-8-1, Art. L3334-17 > >

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1384 B, Art. 1586 B > >

> -Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 > > Art. 42 > >

> > > -Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 > >

> > > Art. 29 > >

> -Loi n° 2003-710 du 1 août 2003 > > Art. 27 > >

> -Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 > > Art. 7 > >

> -Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 > > Art. 6 > >

> -Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 > > > > > > Art. 137, Art. 146 > > > > > > > > -Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 > > > > > >

> > > Art. 4 > >

> -Loi n° 95-115 du 4 février 1995 > > Art. 52 > >

> -Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 > > Art. 95 > >

III. - I. ― (Abrogé)

> -LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 > > Art. 77 > >

> -Loi n° 2004-809 du 13 août 2004

> Art. 154

IV. ― A. ― Il est déterminé un taux d'évolution des allocations compensatrices régies par les dispositions du III correspondant à l'écart entre :

― le montant total de ces allocations à verser en 2010 en application de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée si les modalités de calcul de ces allocations prévues aux articles 2,77 et 78 de la même loi étaient entrées en vigueur en 2010 ;

― et le montant total de ces mêmes allocations prévu pour 2011 au B du présent IV.

B. ― Le montant total à retenir au titre de 2011 pour déterminer le taux d'évolution des compensations régies par les dispositions modifiées par le III du présent article est fixé à 1 306 192 571 €, soit un taux de ― 7,43 %.

V. ― Il est institué en 2011 un prélèvement sur les recettes de l'Etat d'un montant de 115 000 000 €. Ce prélèvement sur recettes majore le montant de la dotation globale de fonctionnement prévu, pour 2011, au deuxième alinéa de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.


Historique des versions

Version 10

I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1586 B

-Code général des collectivités territoriales

Art. L3334-17

-Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991

Art. 21

-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996

Art. 4

-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003

Art. 27

-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009

Art. 78, Art. 77

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L4332-11

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994

Art. 3

-Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986

Art. 6

-Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002

Art. 26

-Code général des collectivités territoriales

Art. L2335-3, Art. L5214-23-2, Art. L5215-35, Art. L5216-8-1, Art. L3334-17

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1384 B, Art. 1586 B

-Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000

Art. 42

-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006

Art. 29

-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003

Art. 27

-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996

Art. 7

-Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001

Art. 6

-Loi n° 2005-157 du 23 février 2005

Art. 137, Art. 146

-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996

Art. 4

-Loi n° 95-115 du 4 février 1995

Art. 52

-Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997

Art. 95

III. - I. ― (Abrogé)

-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009

Art. 77

-Loi n° 2004-809 du 13 août 2004

Art. 154

IV. ― A. ― Il est déterminé un taux d'évolution des allocations compensatrices régies par les dispositions du III correspondant à l'écart entre :

― le montant total de ces allocations à verser en 2010 en application de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée si les modalités de calcul de ces allocations prévues aux articles 2,77 et 78 de la même loi étaient entrées en vigueur en 2010 ;

― et le montant total de ces mêmes allocations prévu pour 2011 au B du présent IV.

B. ― Le montant total à retenir au titre de 2011 pour déterminer le taux d'évolution des compensations régies par les dispositions modifiées par le III du présent article est fixé à 1 306 192 571 €, soit un taux de ― 7,43 %.

V. ― Il est institué en 2011 un prélèvement sur les recettes de l'Etat d'un montant de 115 000 000 €. Ce prélèvement sur recettes majore le montant de la dotation globale de fonctionnement prévu, pour 2011, au deuxième alinéa de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.

Version 9

En vigueur à partir du samedi 10 février 2018

I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1586 B

-Code général des collectivités territoriales

Art. L3334-17

-Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991

Art. 21

-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996

Art. 4

-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003

Art. 27

-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009

Art. 78, Art. 77

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L4332-11

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994

Art. 3

-Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986

Art. 6

-Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002

Art. 26

-Code général des collectivités territoriales

Art. L2335-3, Art. L5214-23-2, Art. L5215-35, Art. L5216-8-1, Art. L3334-17

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1384 B, Art. 1586 B

-Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000

Art. 42

-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006

Art. 29

-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003

Art. 27

-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996

Art. 7

-Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001

Art. 6

-Loi n° 2005-157 du 23 février 2005

Art. 137, Art. 146

-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996

Art. 4

-Loi n° 95-115 du 4 février 1995

Art. 52

-Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997

Art. 95

III. - I. ― Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des communes ou groupements dotés d'une fiscalité propre se substituant aux compensations des dispositifs d'allégements de taxe professionnelle non transposables sur les nouveaux impôts économiques instaurés dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe locale prévue aux articles 2,77 et 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

Cette dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l'année 2010.

Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :

1° Au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

2° Au II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002).

En 2011, le montant de la dotation, avant prise en compte de l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales, est minoré par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, le montant de la même dotation, à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé pour 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés pour 2011 et 2012, est minoré par application du taux prévu au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés pour 2011, 2012 et 2013, est minoré par application du taux prévu au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titre de 2016, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Au titre de 2017, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. Au titre de 2018, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2018 au IV de l'article 41 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009

Art. 77

-Loi n° 2004-809 du 13 août 2004

Art. 154

Pour l'application du présent I, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la commune de Paris.

IV. ― A. ― Il est déterminé un taux d'évolution des allocations compensatrices régies par les dispositions du III correspondant à l'écart entre :

― le montant total de ces allocations à verser en 2010 en application de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée si les modalités de calcul de ces allocations prévues aux articles 2,77 et 78 de la même loi étaient entrées en vigueur en 2010 ;

― et le montant total de ces mêmes allocations prévu pour 2011 au B du présent IV.

B. ― Le montant total à retenir au titre de 2011 pour déterminer le taux d'évolution des compensations régies par les dispositions modifiées par le III du présent article est fixé à 1 306 192 571 €, soit un taux de ― 7,43 %.

V. ― Il est institué en 2011 un prélèvement sur les recettes de l'Etat d'un montant de 115 000 000 €. Ce prélèvement sur recettes majore le montant de la dotation globale de fonctionnement prévu, pour 2011, au deuxième alinéa de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.

Version 8

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1586 B

-Code général des collectivités territoriales

Art. L3334-17

-Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991

Art. 21

-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996

Art. 4

-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003

Art. 27

-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009

Art. 78, Art. 77

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L4332-11

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994

Art. 3

-Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986

Art. 6

-Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002

Art. 26

-Code général des collectivités territoriales

Art. L2335-3, Art. L5214-23-2, Art. L5215-35, Art. L5216-8-1, Art. L3334-17

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1384 B, Art. 1586 B

-Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000

Art. 42

-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006

Art. 29

-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003

Art. 27

-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996

Art. 7

-Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001

Art. 6

-Loi n° 2005-157 du 23 février 2005

Art. 137, Art. 146

-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996

Art. 4

-Loi n° 95-115 du 4 février 1995

Art. 52

-Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997

Art. 95

III. - I. ― Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des communes ou groupements dotés d'une fiscalité propre se substituant aux compensations des dispositifs d'allégements de taxe professionnelle non transposables sur les nouveaux impôts économiques instaurés dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe locale prévue aux articles 2,77 et 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

Cette dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l'année 2010.

Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :

1° Au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

2° Au II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002).

En 2011, le montant de la dotation, avant prise en compte de l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales, est minoré par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, le montant de la même dotation, à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé pour 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés pour 2011 et 2012, est minoré par application du taux prévu au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés pour 2011, 2012 et 2013, est minoré par application du taux prévu au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titre de 2016, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Au titre de 2017, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. Au titre de 2018, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2018 au IV de l'article 41 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009

Art. 77

-Loi n° 2004-809 du 13 août 2004

Art. 154

IV. ― A. ― Il est déterminé un taux d'évolution des allocations compensatrices régies par les dispositions du III correspondant à l'écart entre :

― le montant total de ces allocations à verser en 2010 en application de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée si les modalités de calcul de ces allocations prévues aux articles 2,77 et 78 de la même loi étaient entrées en vigueur en 2010 ;

― et le montant total de ces mêmes allocations prévu pour 2011 au B du présent IV.

B. ― Le montant total à retenir au titre de 2011 pour déterminer le taux d'évolution des compensations régies par les dispositions modifiées par le III du présent article est fixé à 1 306 192 571 €, soit un taux de ― 7,43 %.

V. ― Il est institué en 2011 un prélèvement sur les recettes de l'Etat d'un montant de 115 000 000 €. Ce prélèvement sur recettes majore le montant de la dotation globale de fonctionnement prévu, pour 2011, au deuxième alinéa de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.

Version 7

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1586 B

-Code général des collectivités territoriales

Art. L3334-17

-Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991

Art. 21

-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996

Art. 4

-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003

Art. 27

-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009

Art. 78, Art. 77

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L4332-11

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994

Art. 3

-Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986

Art. 6

-Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002

Art. 26

-Code général des collectivités territoriales

Art. L2335-3, Art. L5214-23-2, Art. L5215-35, Art. L5216-8-1, Art. L3334-17

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1384 B, Art. 1586 B

-Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000

Art. 42

-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006

Art. 29

-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003

Art. 27

-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996

Art. 7

-Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001

Art. 6

-Loi n° 2005-157 du 23 février 2005

Art. 137, Art. 146

-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996

Art. 4

-Loi n° 95-115 du 4 février 1995

Art. 52

-Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997

Art. 95

III. - I. ― Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des communes ou groupements dotés d'une fiscalité propre se substituant aux compensations des dispositifs d'allégements de taxe professionnelle non transposables sur les nouveaux impôts économiques instaurés dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe locale prévue aux articles 2,77 et 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

Cette dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l'année 2010.

Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :

1° Au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

2° Au II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002).

En 2011, le montant de la dotation, avant prise en compte de l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales, est minoré par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, le montant de la même dotation, à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé pour 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés pour 2011 et 2012, est minoré par application du taux prévu au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés pour 2011, 2012 et 2013, est minoré par application du taux prévu au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titre de 2016, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. Au titre de 2017, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009

Art. 77

-Loi n° 2004-809 du 13 août 2004

Art. 154

IV. ― A. ― Il est déterminé un taux d'évolution des allocations compensatrices régies par les dispositions du III correspondant à l'écart entre :

― le montant total de ces allocations à verser en 2010 en application de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée si les modalités de calcul de ces allocations prévues aux articles 2,77 et 78 de la même loi étaient entrées en vigueur en 2010 ;

― et le montant total de ces mêmes allocations prévu pour 2011 au B du présent IV.

B. ― Le montant total à retenir au titre de 2011 pour déterminer le taux d'évolution des compensations régies par les dispositions modifiées par le III du présent article est fixé à 1 306 192 571 €, soit un taux de ― 7,43 %.

V. ― Il est institué en 2011 un prélèvement sur les recettes de l'Etat d'un montant de 115 000 000 €. Ce prélèvement sur recettes majore le montant de la dotation globale de fonctionnement prévu, pour 2011, au deuxième alinéa de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.

Version 6

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

I à III.-.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1586 B

-Code général des collectivités territoriales

Art. L3334-17

-Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991

Art. 21

-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996

Art. 4

-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003

Art. 27

-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009

Art. 78, Art. 77

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L4332-11

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994

Art. 3

-Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986

Art. 6

-Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002

Art. 26

-Code général des collectivités territoriales

Art. L2335-3, Art. L5214-23-2, Art. L5215-35, Art. L5216-8-1, Art. L3334-17

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1384 B, Art. 1586 B

-Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000

Art. 42

-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006

Art. 29

-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003

Art. 27

-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996

Art. 7

-Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001

Art. 6

-Loi n° 2005-157 du 23 février 2005

Art. 137, Art. 146

-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996

Art. 4

-Loi n° 95-115 du 4 février 1995

Art. 52

-Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997

Art. 95

III I. ― Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des communes ou groupements dotés d'une fiscalité propre se substituant aux compensations des dispositifs d'allégements de taxe professionnelle non transposables sur les nouveaux impôts économiques instaurés dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe locale prévue aux articles 2,77 et 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

Cette dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l'année 2010.

Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :

1° Au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

2° Au II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002).

En 2011, le montant de la dotation, avant prise en compte de l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales, est minoré par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, le montant de la même dotation, à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé pour 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés pour 2011 et 2012, est minoré par application du taux prévu au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés pour 2011, 2012 et 2013, est minoré par application du taux prévu au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. Au titre de 2016, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009

Art. 77

-Loi n° 2004-809 du 13 août 2004

Art. 154

IV. ― A. ― Il est déterminé un taux d'évolution des allocations compensatrices régies par les dispositions du III correspondant à l'écart entre :

― le montant total de ces allocations à verser en 2010 en application de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée si les modalités de calcul de ces allocations prévues aux articles 2,77 et 78 de la même loi étaient entrées en vigueur en 2010 ;

― et le montant total de ces mêmes allocations prévu pour 2011 au B du présent IV.

B. ― Le montant total à retenir au titre de 2011 pour déterminer le taux d'évolution des compensations régies par les dispositions modifiées par le III du présent article est fixé à 1 306 192 571 €, soit un taux de ― 7,43 %.

V. ― Il est institué en 2011 un prélèvement sur les recettes de l'Etat d'un montant de 115 000 000 €. Ce prélèvement sur recettes majore le montant de la dotation globale de fonctionnement prévu, pour 2011, au deuxième alinéa de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

I à III.-.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1586 B

-Code général des collectivités territoriales

Art. L3334-17

-Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991

Art. 21

-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996

Art. 4

-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003

Art. 27

-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009

Art. 78, Art. 77

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L4332-11

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994

Art. 3

-Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986

Art. 6

-Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002

Art. 26

-Code général des collectivités territoriales

Art. L2335-3, Art. L5214-23-2, Art. L5215-35, Art. L5216-8-1, Art. L3334-17

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1384 B, Art. 1586 B

-Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000

Art. 42

-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006

Art. 29

-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003

Art. 27

-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996

Art. 7

-Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001

Art. 6

-Loi n° 2005-157 du 23 février 2005

Art. 137, Art. 146

-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996

Art. 4

-Loi n° 95-115 du 4 février 1995

Art. 52

-Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997

Art. 95

III I. ― Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des communes ou groupements dotés d'une fiscalité propre se substituant aux compensations des dispositifs d'allégements de taxe professionnelle non transposables sur les nouveaux impôts économiques instaurés dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe locale prévue aux articles 2,77 et 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

Cette dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l'année 2010.

Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :

1° Au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

2° Au II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002).

En 2011, le montant de la dotation, avant prise en compte de l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales, est minoré par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, le montant de la même dotation, à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé pour 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés pour 2011 et 2012, est minoré par application du taux prévu au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés pour 2011, 2012 et 2013, est minoré par application du taux prévu au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Au titre de 2015, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009

Art. 77

-Loi n° 2004-809 du 13 août 2004

Art. 154

IV. ― A. ― Il est déterminé un taux d'évolution des allocations compensatrices régies par les dispositions du III correspondant à l'écart entre :

― le montant total de ces allocations à verser en 2010 en application de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée si les modalités de calcul de ces allocations prévues aux articles 2,77 et 78 de la même loi étaient entrées en vigueur en 2010 ;

― et le montant total de ces mêmes allocations prévu pour 2011 au B du présent IV.

B. ― Le montant total à retenir au titre de 2011 pour déterminer le taux d'évolution des compensations régies par les dispositions modifiées par le III du présent article est fixé à 1 306 192 571 €, soit un taux de ― 7,43 %.

V. ― Il est institué en 2011 un prélèvement sur les recettes de l'Etat d'un montant de 115 000 000 €. Ce prélèvement sur recettes majore le montant de la dotation globale de fonctionnement prévu, pour 2011, au deuxième alinéa de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

I à III.-.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1586 B

-Code général des collectivités territoriales

Art. L3334-17

-Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991

Art. 21

-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996

Art. 4

-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003

Art. 27

-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009

Art. 78, Art. 77

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L4332-11

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994

Art. 3

-Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986

Art. 6

-Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002

Art. 26

-Code général des collectivités territoriales

Art. L2335-3, Art. L5214-23-2, Art. L5215-35, Art. L5216-8-1, Art. L3334-17

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1384 B, Art. 1586 B

-Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000

Art. 42

-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006

Art. 29

-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003

Art. 27

-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996

Art. 7

-Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001

Art. 6

-Loi n° 2005-157 du 23 février 2005

Art. 137, Art. 146

-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996

Art. 4

-Loi n° 95-115 du 4 février 1995

Art. 52

-Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997

Art. 95

III I. ― Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des communes ou groupements dotés d'une fiscalité propre se substituant aux compensations des dispositifs d'allégements de taxe professionnelle non transposables sur les nouveaux impôts économiques instaurés dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe locale prévue aux articles 2,77 et 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

Cette dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l'année 2010.

Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :

1° Au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

2° Au II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002).

En 2011, le montant de la dotation, avant prise en compte de l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales, est minoré par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, le montant de la même dotation, à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé pour 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés pour 2011 et 2012, est minoré par application du taux prévu au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013. Au titre de 2014, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés pour 2011, 2012 et 2013, est minoré par application du taux prévu au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009

Art. 77

-Loi n° 2004-809 du 13 août 2004

Art. 154

IV. ― A. ― Il est déterminé un taux d'évolution des allocations compensatrices régies par les dispositions du III correspondant à l'écart entre :

― le montant total de ces allocations à verser en 2010 en application de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée si les modalités de calcul de ces allocations prévues aux articles 2,77 et 78 de la même loi étaient entrées en vigueur en 2010 ;

― et le montant total de ces mêmes allocations prévu pour 2011 au B du présent IV.

B. ― Le montant total à retenir au titre de 2011 pour déterminer le taux d'évolution des compensations régies par les dispositions modifiées par le III du présent article est fixé à 1 306 192 571 €, soit un taux de ― 7,43 %.

V. ― Il est institué en 2011 un prélèvement sur les recettes de l'Etat d'un montant de 115 000 000 €. Ce prélèvement sur recettes majore le montant de la dotation globale de fonctionnement prévu, pour 2011, au deuxième alinéa de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

I à III.-.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1586 B

-Code général des collectivités territoriales

Art. L3334-17

-Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991

Art. 21

-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996

Art. 4

-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003

Art. 27

-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009

Art. 78, Art. 77

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L4332-11

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994

Art. 3

-Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986

Art. 6

-Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002

Art. 26

-Code général des collectivités territoriales

Art. L2335-3, Art. L5214-23-2, Art. L5215-35, Art. L5216-8-1, Art. L3334-17

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1384 B, Art. 1586 B

-Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000

Art. 42

-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006

Art. 29

-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003

Art. 27

-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996

Art. 7

-Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001

Art. 6

-Loi n° 2005-157 du 23 février 2005

Art. 137, Art. 146

-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996

Art. 4

-Loi n° 95-115 du 4 février 1995

Art. 52

-Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997

Art. 95

III I. ― Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des communes ou groupements dotés d'une fiscalité propre se substituant aux compensations des dispositifs d'allégements de taxe professionnelle non transposables sur les nouveaux impôts économiques instaurés dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe locale prévue aux articles 2,77 et 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

Cette dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l'année 2010.

Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :

1° Au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

2° Au II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002).

En 2011, le montant de la dotation, avant prise en compte de l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales, est minoré par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, le montant de la même dotation, à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé pour 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Au titre de 2013, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d'évolution fixés pour 2011 et 2012, est minoré par application du taux prévu au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009

Art. 77

-Loi n° 2004-809 du 13 août 2004

Art. 154

IV. ― A. ― Il est déterminé un taux d'évolution des allocations compensatrices régies par les dispositions du III correspondant à l'écart entre :

― le montant total de ces allocations à verser en 2010 en application de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée si les modalités de calcul de ces allocations prévues aux articles 2,77 et 78 de la même loi étaient entrées en vigueur en 2010 ;

― et le montant total de ces mêmes allocations prévu pour 2011 au B du présent IV.

B. ― Le montant total à retenir au titre de 2011 pour déterminer le taux d'évolution des compensations régies par les dispositions modifiées par le III du présent article est fixé à 1 306 192 571 €, soit un taux de ― 7,43 %.

V. ― Il est institué en 2011 un prélèvement sur les recettes de l'Etat d'un montant de 115 000 000 €. Ce prélèvement sur recettes majore le montant de la dotation globale de fonctionnement prévu, pour 2011, au deuxième alinéa de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 2011

I à III.-.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1586 B

-Code général des collectivités territoriales

Art. L3334-17

-Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991

Art. 21

-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996

Art. 4

-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003

Art. 27

-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009

Art. 78, Art. 77

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L4332-11

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994

Art. 3

-Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986

Art. 6

-Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002

Art. 26

-Code général des collectivités territoriales

Art. L2335-3, Art. L5214-23-2, Art. L5215-35, Art. L5216-8-1, Art. L3334-17

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1384 B, Art. 1586 B

-Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000

Art. 42

-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006

Art. 29

-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003

Art. 27

-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996

Art. 7

-Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001

Art. 6

-Loi n° 2005-157 du 23 février 2005

Art. 137, Art. 146

-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996

Art. 4

-Loi n° 95-115 du 4 février 1995

Art. 52

-Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997

Art. 95

III I. ― Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des communes ou groupements dotés d'une fiscalité propre se substituant aux compensations des dispositifs d'allégements de taxe professionnelle non transposables sur les nouveaux impôts économiques instaurés dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe locale prévue aux articles 2,77 et 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

Cette dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l'année 2010.

Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :

1° Au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

2° Au II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002).

En 2011, le montant de la dotation, avant prise en compte de l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales, est minoré par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Au titre de 2012, le montant de la même dotation, à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé pour 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009

Art. 77

-Loi n° 2004-809 du 13 août 2004

Art. 154

IV. ― A. ― Il est déterminé un taux d'évolution des allocations compensatrices régies par les dispositions du III correspondant à l'écart entre :

― le montant total de ces allocations à verser en 2010 en application de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée si les modalités de calcul de ces allocations prévues aux articles 2,77 et 78 de la même loi étaient entrées en vigueur en 2010 ;

― et le montant total de ces mêmes allocations prévu pour 2011 au B du présent IV.

B. ― Le montant total à retenir au titre de 2011 pour déterminer le taux d'évolution des compensations régies par les dispositions modifiées par le III du présent article est fixé à 1 306 192 571 €, soit un taux de ― 7,43 %.

V. ― Il est institué en 2011 un prélèvement sur les recettes de l'Etat d'un montant de 115 000 000 €. Ce prélèvement sur recettes majore le montant de la dotation globale de fonctionnement prévu, pour 2011, au deuxième alinéa de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 31 décembre 2010

I à III.-.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1586 B

-Code général des collectivités territoriales

Art. L3334-17

-Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991

Art. 21

-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003

Art. 27

-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009

Art. 78, Art. 77

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Art. L4332-11

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994

Art. 3

-Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986

Art. 6

-Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002

Art. 26

-Code général des collectivités territoriales

Art. L2335-3, Art. L5214-23-2, Art. L5215-35, Art. L5216-8-1, Art. L3334-17

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1384 B, Art. 1586 B

-Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000

Art. 42

-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006

Art. 29

-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003

Art. 27

-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996

Art. 7

-Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001

Art. 6

-Loi n° 2005-157 du 23 février 2005

Art. 137, Art. 146

-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996

Art. 4

-Loi n° 95-115 du 4 février 1995

Art. 52

-Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997

Art. 95

III I. ― Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des communes ou groupements dotés d'une fiscalité propre se substituant aux compensations des dispositifs d'allégements de taxe professionnelle non transposables sur les nouveaux impôts économiques instaurés dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe locale prévue aux articles 2,77 et 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

Cette dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l'année 2010.

Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :

1° Au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

2° Au II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002).

En 2011, le montant de la dotation, avant prise en compte de l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales, est minoré par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009

Art. 77

-Loi n° 2004-809 du 13 août 2004

Art. 154

IV. ― A. ― Il est déterminé un taux d'évolution des allocations compensatrices régies par les dispositions du III correspondant à l'écart entre :

― le montant total de ces allocations à verser en 2010 en application de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée si les modalités de calcul de ces allocations prévues aux articles 2,77 et 78 de la même loi étaient entrées en vigueur en 2010 ;

― et le montant total de ces mêmes allocations prévu pour 2011 au B du présent IV.

B. ― Le montant total à retenir au titre de 2011 pour déterminer le taux d'évolution des compensations régies par les dispositions modifiées par le III du présent article est fixé à 1 306 192 571 €, soit un taux de ― 7,43 %.

V. ― Il est institué en 2011 un prélèvement sur les recettes de l'Etat d'un montant de 115 000 000 €. Ce prélèvement sur recettes majore le montant de la dotation globale de fonctionnement prévu, pour 2011, au deuxième alinéa de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.