JORF n°0089 du 15 avril 2023

Titre IER : RECULER L'ÂGE DE DÉPART EN TENANT COMPTE DES SITUATIONS D'USURE PROFESSIONNELLE ET DE LA PÉNIBILITÉ EFFECTIVE DES MÉTIERS

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retraite

Résumé Cet article change les règles de retraite pour les fonctionnaires et militaires.

I. à XXII.-A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code des communes > > Sct. CHAPITRE 6 : Cessation de fonctions, Sct. SECTION 1 : L'admission à la retraite, Art. L416-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Art. L5421-4 > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Code des pensions civiles et militaires de retraite > > Art. L14 bis > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code de l'éducation > > Art. L921-4 > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Code général de la fonction publique > > Art. L556-8-1, Sct. Sous-section 5 : Modalités d'application, Art. L826-30 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code des communes > > Art. L417-11, Art. L444-5 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code rural et de la pêche maritime > > Art. L732-25, Art. L781-33, Art. L732-27-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la défense. > > Art. L4139-16, Art. L4141-5 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 > > Art. 4 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Loi n° 57-444 du 8 avril 1957 > > Art. 2 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 > > Art. 1 > >

> -Loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 > > Art. 1 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code de justice administrative > > Art. L233-8 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 57-444 du 8 avril 1957 > > Art. 1 > >

> -Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 > > Art. 125 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 > > Art. 4 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 > > Art. 5 > >

> -Loi n° 96-452 du 28 mai 1996 > > Art. 24 > >

> -Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 > > Art. 78 > >

> -Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 > > Art. 93 > >

> -Loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 > > Art. 3 > >

> -LOI n° 2010-751 du 5 juillet 2010 > > Art. 37 > >

> -LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 > > Art. 35 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L111-2-1, Art. L161-17-2, Art. L161-17-3, Art. L173-7, Art. L351-8, Art. L351-14-1, Art. L351-17 > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Code de l'éducation > > Art. L911-9 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la santé publique > > Art. L6151-3 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code des pensions civiles et militaires de retraite > > Art. L12, Art. L13, Art. L14, Art. L24, Art. L25 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général de la fonction publique > > Art. L556-1, Art. L556-7, Art. L556-8, Art. L556-11, Art. L826-13 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de justice administrative > > Art. L133-7-1, Art. L233-7 > >

XXIII.-La limite du nombre total de trimestres validés prévue au 7° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale est augmentée par décret.

XXIV.-A.-Par dérogation à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la durée de services et de bonifications requise pour les fonctionnaires nés :

1° Avant le 1er septembre 1961, est celle applicable avant l'entrée en vigueur du présent XXIV ;

2° Entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1962, est celle prévue au 3° de l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale ;

3° En 1963, est celle prévue au 4° du même article L. 161-17-3 ;

4° En 1964, est celle prévue au 5° dudit article L. 161-17-3.

B.-Par dérogation à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et au A du présent XXIV :

1° La durée de services et de bonifications requise pour les fonctionnaires bénéficiant, au titre de la catégorie active, d'un droit au départ à l'âge anticipé est égale :

a) Pour ceux nés avant le 1er septembre 1966, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du présent XXIV ;

b) Pour ceux nés à compter du 1er septembre 1966, à 169 trimestres à compter du 1er septembre 2023. Cette durée augmente d'un trimestre par génération pour les générations nées en 1968 et 1969 ;

2° Pour les fonctionnaires bénéficiant, au titre de la catégorie super-active, d'un droit au départ à l'âge minoré, cette durée est égale :

a) Pour ceux nés avant le 1er septembre 1971, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du présent XXIV ;

b) Pour ceux nés à compter du 1er septembre 1971, à 169 trimestres à compter du 1er septembre 2023. Cette durée augmente d'un trimestre par génération pour les générations nées en 1973 et 1974.

C.-Par dérogation à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la durée de services et de bonifications requise pour les fonctionnaires civils, autres que ceux mentionnés aux A et B du présent XXIV, et les militaires remplissant les conditions de liquidation de la pension avant l'âge de soixante ans est égale :

1° Pour ceux pouvant liquider leur pension avant le 1er septembre 2023, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du présent XXIV ;

2° Pour ceux pouvant liquider leur pension à compter du 1er septembre 2023, à 169 trimestres. Cette durée augmente d'un trimestre par an à compter du 1er janvier 2025 pour atteindre, au 1er janvier 2027, la durée mentionnée au 6° de l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale.

D.-Par dérogation au III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'âge à compter duquel le coefficient de majoration s'applique est :

1° Pour les fonctionnaires mentionnés au 1° du A, au 1° du C, au a du 1° du F et au a du 2° du F du présent XXIV, celui applicable avant l'entrée en vigueur du présent XXIV ;

2° Pour les fonctionnaires mentionnés au b du 1° du F du présent XXIV, à l'âge défini au même 1° augmenté de cinq années ;

3° Pour les fonctionnaires mentionnés au b du 2° du même F, à l'âge défini au même 2° augmenté de dix années.

E.-1. Pour l'application du 1° de l'article L. 14 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'âge d'annulation de la décote des fonctionnaires nés avant le 1er janvier 1968 est égal à soixante-sept ans. Par dérogation, pour ceux nés avant le 1er janvier 1958, l'âge d'annulation de la décote est celui applicable avant l'entrée en vigueur du présent XXIV.

  1. Pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 14 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'âge d'annulation de la décote des fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° du F du présent XXIV est égal respectivement à soixante-deux ans et à cinquante-sept ans. Par dérogation, pour les fonctionnaires actifs nés avant le 1er janvier 1963 et les fonctionnaires super-actifs nés avant le 1er janvier 1968, l'âge d'annulation de la décote est celui applicable avant l'entrée en vigueur du présent XXIV.

F.-Par dérogation à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite :

1° Pour les fonctionnaires relevant du deuxième alinéa du 1° du I du même article L. 24 et nés :

a) Avant le 1er septembre 1966, l'âge anticipé est fixé à cinquante-sept ans ;

b) A compter du 1er septembre 1966, l'âge anticipé résultant des dispositions antérieures à la présente loi augmente de trois mois par génération jusqu'à cinquante-neuf ans ;

2° Pour les fonctionnaires relevant des troisième à dernier alinéas du même 1° et nés :

a) Avant le 1er septembre 1971, l'âge minoré est fixé à cinquante-deux ans ;

b) A compter du 1er septembre 1971, l'âge minoré résultant des dispositions antérieures à la présente loi augmente de trois mois par génération jusqu'à cinquante-quatre ans.

G.-Par dérogation aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'âge avant lequel la liquidation ne peut intervenir est :

1° Pour les militaires nés avant le 1er septembre 1971, fixé à l'âge applicable avant l'entrée en vigueur du présent XXIV ;

2° Pour les militaires nés à compter du 1er septembre 1971, rehaussé de trois mois à compter du 1er septembre 2023 et augmenté de trois mois par an à partir du 1er janvier 2024 jusqu'à atteindre l'âge de cinquante-quatre ans.

H.-Par dérogation au III de l'article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, l'âge d'ouverture du droit à pension :

1° Est égal à soixante ans pour les fonctionnaires mentionnés au même III nés avant le 1er septembre 1963 ;

2° Augmente de trois mois par génération jusqu'à soixante-deux ans pour ceux nés à compter du 1er septembre 1963.

XXV.-Les cotisations versées avant la publication de la présente loi, en application des articles L. 351-14, L. 351-14-1, L. 634-2-1, L. 643-2, L. 653-5, L. 742-2, L. 742-4 et L. 742-7 du code de la sécurité sociale, de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et des articles L. 732-27-1 et L. 732-52 du code rural et de la pêche maritime ainsi que celles versées en application des dispositions réglementaires ayant le même objet applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, par l'assuré né à compter du 1er septembre 1961, lui sont remboursées à sa demande, à la condition qu'il n'ait fait valoir aucun des droits aux pensions personnelles de retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes de retraite de base et complémentaires légalement obligatoires.

Le montant des cotisations à rembourser est calculé en revalorisant les cotisations versées par l'assuré par application chaque année du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

Les demandes de remboursement sont présentées dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

XXVI.-Les assurés ayant demandé leur pension avant l'entrée en vigueur du I du présent article et qui entrent en jouissance de leur pension après le 31 août 2023 bénéficient, sur leur demande, d'une annulation de leur pension ou de leur demande de pension. Les conditions de cette annulation sont fixées par décret.

XXVII.-Avant le 1er octobre 2027, le comité mentionné à l'article L. 114-4 du code de la sécurité sociale remet au Parlement un rapport d'évaluation de la présente loi ainsi que des mesures légales et réglementaires en matière d'emploi des seniors prises après sa publication.

Il analyse l'évolution des différents paramètres de l'équilibre financier de l'ensemble des régimes obligatoires de base à l'horizon de 2040.

Ce rapport peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat sur le bilan et les conditions d'adaptation de la présente loi.

XXVIII.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-849 DC du 14 avril 2023.]

XXIX.-Le présent article est applicable aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans des conditions déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

XXX.-A.-Les VIII, X, XIV et XV entrent en vigueur deux mois après la promulgation de la présente loi. Les articles L. 133-7-1, L. 233-7 et L. 233-8 du code de justice administrative et la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, aux fonctionnaires qui sont déjà maintenus en activité à la date de cette entrée en vigueur.

B.-Les autres dispositions du présent article, à l'exception des VII et IX, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

XXXI.-Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences du présent article sur l'engagement de la population au sein d'activités bénévoles, qui étudie en particulier les moyens de valoriser cet engagement bénévole dans les modalités de calcul de la pension de retraite.

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des dispositions légales concernant l'âge de départ à la retraite

Résumé Les règles sur l'âge de départ à la retraite changent pour tenir compte des métiers difficiles.

I à VI.- A créé les dispositions suivantes :

> - Code rural et de la pêche maritime > > Art. L732-25-2, Art. L732-17-1 > >

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L351-1-5 > >

> - Code rural et de la pêche maritime > > Art. L732-18-4 > >

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L351-1-2-1, Art. L351-1-1 A > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L161-18, Art. L161-21-1, Art. L341-15, Art. L341-17, Art. L351-7-1 A, Art. L341-16, Art. L351-1-1, Art. L351-1-3, Art. L351-8, Art. L382-24, Art. L382-27, Art. L643-3, Art. L643-4, Art. L653-2, Art. L653-4, Art. L821-1 > >

> - Code de l'action sociale et des familles > > Art. L117-3, Art. L262-10 > >

> - Code des pensions civiles et militaires de retraite > > Art. L14, Art. L24, Art. L25 bis > >

> - Code rural et de la pêche maritime > > Art. L732-18-1, Art. L732-18-2, Art. L732-23, Art. L732-25, Art. L781-33, Art. L732-30 > >

> - Code du travail > > Art. L5421-4 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 > > Art. 12 > >

VII.-A.-Le III s'applique aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

B.-Le présent article s'applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

Article 12

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Modification des dispositions relatives à l'âge de départ à la retraite et aux retraits de l'autorité parentale

Résumé Les règles de départ à la retraite changent pour mieux tenir compte des métiers difficiles, à partir de septembre 2023.

I à II.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L351-4, Art. L351-12 > >

> -Code des pensions civiles et militaires de retraite > > Art. L18 > >

III.-Le présent article est applicable aux privations et aux retraits de l'exercice de l'autorité parentale prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

Article 13

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Modification des dispositions du Code de la sécurité sociale

Résumé L'article 13 modifie les règles de l'âge de départ à la retraite en tenant compte des métiers difficiles.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L351-4 > >

Article 14

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Modification de l'âge de départ en retraite en fonction des conditions de travail

Résumé La réforme de la retraite tient compte des métiers durs.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L351-4 > >

Article 15

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Recul de l'âge de départ en retraite en fonction de l'usure professionnelle et de la pénibilité

Résumé Certains travailleurs peuvent partir à la retraite plus tôt si leur métier est difficile ou usant.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L351-4 > >

Article 16

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Prise en compte des situations d'usure professionnelle et de la pénibilité des métiers pour le calcul de l'âge de départ à la retraite

Résumé L'âge de départ à la retraite dépend maintenant de la dureté du métier.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des pensions civiles et militaires de retraite > > Art. L18 > >

Article 17

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Création et modification de dispositions relatives à la prévention de l'usure professionnelle

Résumé Un fonds est créé pour protéger les travailleurs contre l'usure professionnelle.

I, II et III :
A créé les dispositions suivantes :

> - Code du travail > > Sct. Sous-section 1 bis : Utilisation du compte pour un projet de reconversion professionnelle, Art. L4163-8-1, Art. L4163-8-2, Art. L4163-8-3, Art. L4163-8-4, Art. L4163-8-5 > >

A créé les dispositions suivantes :

> - Code du travail > > Art. L4163-2-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code rural et de la pêche maritime > > Art. L732-18-3 > >

> - Code du travail > > Art. L4162-1, Art. L4163-5, Art. L4163-7, Art. L4163-15 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L351-1-4, Art. L351-6-1, Art. L434-2 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code du travail > > Art. L6123-5, Art. L6323-17-1, Art. L6323-17-2 > >

A créé les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L221-1-5 > >

C.-Pour l'application de l'article L. 4624-2-1-1 du code du travail, les salariés ayant atteint au 1er septembre 2023 un âge supérieur à l'âge prévu à l'article L. 4624-2-2 du même code pour effectuer la visite médicale de mi-carrière bénéficient de l'examen prévu au 1° de l'article L. 4624-2-1-1 dudit code à l'occasion de leur premier examen réalisé après le 1er septembre 2023. Les 2° et 3° du même article L. 4624-2-1-1 leur sont applicables à l'issue de cet examen.

IV.- A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 > > Art. 109 > >

V.-Les branches professionnelles engagent, dans les deux mois suivant la promulgation de la présente loi, une négociation en vue d'aboutir à l'établissement des listes de métiers ou d'activités particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail dans les conditions prévues à l'article L. 4163-2-1 du même code. Pour les dépenses engagées en 2023, le fonds établit ses orientations mentionnées à l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale en se fondant sur les données disponibles relatives à la sinistralité et aux expositions professionnelles.

VI.-A.-Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie, un fonds pour la prévention de l'usure professionnelle, destiné à soutenir les employeurs, d'une part, des établissements et des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique et, d'autre part, des établissements publics locaux et des établissements, dotés ou non de la personnalité morale, créés ou gérés par des personnes morales de droit public autres que l'Etat et ses établissements publics, accueillant des personnes en situation de handicap, des personnes confrontées à des difficultés spécifiques ou des personnes âgées, qui proposent des prestations de soins et dont le financement relève des objectifs de dépenses mentionnés au I de l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 314-3-2 du même code.

B.-Le fonds concourt au financement :

1° Des actions de sensibilisation et de prévention de l'usure professionnelle par les établissements et les services mentionnés au A du présent VI ;

2° Des dispositifs d'organisation du travail permettant l'aménagement des fins de carrière au sein des établissements et des services mentionnés au même A qui sont particulièrement exposés à des facteurs d'usure professionnelle.

La nature des actions mentionnées au 1° du présent B, la nature des dispositifs mentionnés au 2° et l'éligibilité à ces dispositifs ainsi que les conditions dans lesquelles l'employeur apprécie ladite éligibilité sont définies par décret.

C.-Le fonds est alimenté par une dotation des régimes obligatoires de base d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des comptes publics.

D.-Les modalités d'application du présent VI, notamment celles de la gouvernance de ce fonds, sont précisées par décret.